Livre blanc britannique, 17 mai 1939 [1]

Dans la déclaration sur la Palestine publiée le 9 novembre 1938, le gouvernement de Sa Majesté a annoncé son intention d’inviter des représentants des Arabes de Palestine, de certains pays voisins et de l’Agence juive à se réunir à Londres pour discuter de la politique future. Il espérait sincèrement que des discussions approfondies, libres et franches permettraient de parvenir à un certain accord. Des conférences ont récemment eu lieu avec les délégations arabes et juives, qui ont duré plusieurs semaines et ont permis un échange complet de vues entre les ministres britanniques et les représentants arabes et juifs. À la lumière des discussions, de la situation en Palestine et des rapports de la Commission royale et de la Commission de partition, certaines propositions ont été formulées par le gouvernement de Sa Majesté et présentées aux délégations arabes et juives comme base d’un accord. Ni la délégation arabe ni la délégation juive ne se sont senties en mesure d’accepter ces propositions, et les conférences n’ont donc pas abouti à un accord. En conséquence, le gouvernement de Sa Majesté est libre de formuler sa propre politique et, après mure réflexion, il a décidé de s’en tenir globalement aux propositions qui ont finalement été soumises aux délégations arabes et juives et discutées avec elles.

Le mandat pour la Palestine, dont les termes ont été confirmés par le Conseil de la Société des Nations en 1922, a régit la politique des gouvernements britanniques successifs pendant près de 20 ans. Il incarne la déclaration Balfour et impose quatre obligations principales au mandataire. Ces obligations sont énoncées aux articles 2, 6 et 13 du mandat. L’interprétation de l’une de ces obligations, celle qui concerne la protection et l’accès aux lieux saints et aux édifices ou sites religieux, ne fait l’objet d’aucune contestation. Les trois autres obligations principales sont généralement les suivantes :

Placer le pays dans des conditions politiques, administratives et économiques telles qu’elles garantissent l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif. Faciliter l’immigration juive dans des conditions appropriées et encourager, en coopération avec l’Agence juive, l’installation proche des Juifs sur le territoire.

Protéger les droits civils et religieux de tous les habitants de la Palestine, sans distinction de race ou de religion, et, tout en facilitant l’immigration et l’installation des Juifs, veiller à ce que les droits et la situation des autres groupes de population ne soient pas lésés.

Placer le pays dans des conditions politiques, administratives et économiques telles qu’elles assurent le développement d’institutions autonomes.

La Commission royale et les commissions d’enquête précédentes ont attiré l’attention sur l’ambigüité de certaines expressions du mandat, telles que l’expression "un foyer national pour le peuple juif", et elles ont trouvé dans cette ambigüité et dans l’incertitude qui en résulte quant aux objectifs de la politique une cause fondamentale de troubles et d’hostilité entre Arabes et Juifs. Le gouvernement de Sa Majesté est convaincu que, dans l’intérêt de la paix et du bienêtre de l’ensemble du peuple palestinien, une définition claire de la politique et des objectifs est essentielle. La proposition de partition recommandée par la Commission royale aurait apporté cette clarté, mais la création d’États arabes et juifs indépendants et autonomes en Palestine s’est avérée irréalisable. Il a donc été nécessaire pour le gouvernement de Sa Majesté d’élaborer une politique alternative qui, conformément à ses obligations envers les Arabes et les Juifs, réponde aux besoins de la situation en Palestine. Ses points de vue et ses propositions sont présentés ci-dessous sous trois rubriques : Section I, "La Constitution", Section II, "Immigration" et Section III, "Terres".

Section I. "La Constitution"

Il a été avancé que l’expression "un foyer national pour le peuple juif" offrait la perspective que la Palestine puisse, à terme, devenir un État ou un Commonwealth juif. Le gouvernement de Sa Majesté ne souhaite pas contester l’avis exprimé par la Commission royale selon lequel les dirigeants sionistes, au moment de la publication de la déclaration Balfour, reconnaissaient que les termes de cette dernière n’excluaient pas la création d’un État juif à terme. Toutefois, à l’instar de la Commission royale, le gouvernement de Sa Majesté estime que les auteurs du mandat dans lequel la déclaration Balfour a été intégrée ne pouvaient avoir l’intention de transformer la Palestine en un État juif contre la volonté de la population arabe du pays. Le fait que la Palestine ne devait pas être transformée en un État juif pourrait être considéré comme implicite dans le passage du document officiel de 1922 qui se lit comme suit :

"Des déclarations non autorisées ont été faites selon lesquelles l’objectif visé serait de créer une Palestine entièrement juive. Des expressions telles que “la Palestine doit devenir aussi juive que l’Angleterre est anglaise” ont été utilisées. Le gouvernement de Sa Majesté considère qu’une telle attente est irréalisable et n’a pas un tel objectif en vue. Il n’a jamais envisagé non plus […] la disparition ou la subordination de la population, de la langue ou de la culture arabes en Palestine. Il tient à souligner que les termes de la déclaration (Balfour) mentionnée ne prévoient pas que la Palestine dans son ensemble soit convertie en un foyer national juif, mais qu’un tel foyer soit fondé EN PALESTINE."

Mais cette déclaration n’a pas dissipé les doutes, et le gouvernement de Sa Majesté déclare donc sans équivoque qu’il n’est pas dans sa politique que la Palestine devienne un État juif. Il considèrerait en effet comme contraire à ses obligations envers les Arabes en vertu du mandat, ainsi qu’aux assurances données au peuple arabe dans le passé, que la population arabe de Palestine soit soumise contre son gré à un État juif.

La nature du foyer national juif en Palestine a été décrite plus en détail dans le document officiel de 1922 comme suit :

"Au cours des deux ou trois dernières générations, les Juifs ont recréé en Palestine une communauté qui compte aujourd’hui 80.000 membres, dont environ un quart sont des agriculteurs ou des ouvriers agricoles. Cette communauté dispose de ses propres organes politiques : une assemblée élue pour la gestion de ses affaires intérieures, des conseils élus dans les villes et une organisation pour le contrôle de ses écoles. Elle dispose d’un grand rabbinat et d’un conseil rabbinique élus pour la gestion de ses affaires religieuses. Ses affaires sont menées en hébreu, langue vernaculaire, et une presse hébraïque répond à ses besoins. Elle a une vie intellectuelle qui lui est propre et fait preuve d’une activité économique considérable. Cette communauté, avec sa population urbaine et rurale, ses organisations politiques, religieuses et sociales, sa propre langue, ses propres coutumes, sa propre vie, présente en fait des caractéristiques “nationales”. Quand on demande ce que signifie le développement du foyer national juif en Palestine, on peut répondre qu’il ne s’agit pas d’imposer une nationalité juive à l’ensemble des habitants de la Palestine, mais de poursuivre le développement de la communauté juive existante, avec l’aide des Juifs d’autres parties du monde, afin qu’elle devienne un centre dans lequel le peuple juif dans son ensemble puisse, pour des raisons religieuses et raciales, trouver un intérêt et une fierté Mais pour que cette communauté ait les meilleures perspectives de développement libre et offre au peuple juif toutes les possibilités de manifester ses capacités, il est essentiel qu’elle sache qu’elle est en Palestine de plein droit et non par tolérance. C’est pourquoi il est nécessaire que l’existence d’un foyer national juif en Palestine soit garantie au niveau international et qu’il soit officiellement reconnu comme reposant sur des liens historiques anciens."

Le gouvernement de Sa Majesté adhère à cette interprétation de la déclaration (Balfour) de 1917 et la considère comme une description faisant autorité et exhaustive du caractère du foyer national juif en Palestine. Elle envisageait le développement futur de la communauté juive existante avec l’aide des Juifs d’autres parties du monde. La preuve que le gouvernement de Sa Majesté a rempli ses obligations à cet égard réside dans le fait que, depuis la publication de la déclaration de 1922, plus de 300.000 Juifs ont immigré en Palestine et que la population du foyer national est passée à environ 450.000 personnes, soit près d’un tiers de la population totale du pays. La communauté juive n’a pas manqué de tirer pleinement parti des opportunités qui lui ont été offertes. La croissance du foyer national juif et ses réalisations dans de nombreux domaines constituent un effort constructif remarquable qui doit susciter l’admiration du monde entier et être, en particulier, une source de fierté pour le peuple juif.

Au cours des récentes discussions, les délégations arabes ont réitéré leur affirmation selon laquelle la Palestine faisait partie de la zone dans laquelle Sir Henry McMahon, au nom du gouvernement britannique, s’était engagé en octobre 1915 à reconnaitre et à soutenir l’indépendance arabe. La validité de cette affirmation, fondée sur les termes de la correspondance échangée entre Sir Henry McMahon et le Sharif de La Mecque, a été examinée de manière approfondie et minutieuse par les représentants britanniques et arabes lors des récentes conférences à Londres. Leur rapport, qui a été publié, indique que les représentants arabes et britanniques se sont efforcés de comprendre le point de vue de l’autre partie, mais qu’ils n’ont pas pu parvenir à un accord sur l’interprétation de cette correspondance. Il n’est pas nécessaire de résumer ici les arguments présentés par chaque partie. Le gouvernement de Sa Majesté regrette les malentendus qui ont surgi au sujet de certaines expressions utilisées. Pour sa part, il ne peut que s’en tenir, pour les raisons exposées par ses représentants dans le rapport, à l’opinion selon laquelle l’ensemble de la Palestine à l’ouest du Jourdain était exclu de la promesse de Sir Henry McMahon, et il ne peut donc accepter que la correspondance McMahon constitue une base juste pour affirmer que la Palestine devrait être transformée en un État arabe.

Le gouvernement de Sa Majesté est chargé, en tant qu’autorité mandataire, "d’assurer le développement d’institutions autonomes" en Palestine. Outre cette obligation spécifique, il considèrerait comme contraire à l’esprit même du système des mandats que la population de Palestine reste à jamais sous la tutelle du mandataire. Il est normal que le peuple de ce pays jouisse dès que possible des droits d’autonomie dont jouissent les peuples des pays voisins. Le gouvernement de Sa Majesté n’est pas en mesure à l’heure actuelle de prévoir la forme constitutionnelle exacte que prendra finalement le gouvernement en Palestine, mais son objectif est l’autonomie gouvernementale et il souhaite voir s’établir à terme un État palestinien indépendant. Ce devrait être un État dans lequel les deux peuples de Palestine, les Arabes et les Juifs, se partagent le pouvoir gouvernemental de manière à ce que les intérêts essentiels de chacun soient pris en compte.

La création d’un État indépendant et l’abandon complet du contrôle mandataire en Palestine nécessiteraient entre Arabes et Juifs des relations telles qu’elles rendraient possible une bonne gouvernance. De plus, le développement d’institutions autonomes en Palestine, comme dans d’autres pays, doit être un processus évolutif. Une période de transition sera nécessaire avant que l’indépendance ne soit acquise, période pendant laquelle la responsabilité ultime du gouvernement du pays restera entre les mains du gouvernement de Sa Majesté en tant qu’autorité mandataire, tandis que la population du pays prendra une part croissante au gouvernement et que la compréhension et la coopération entre ses membres s’amélioreront. Le gouvernement de Sa Majesté s’efforcera sans relâche de promouvoir de bonnes relations entre les Arabes et les Juifs.

À la lumière de ces considérations, le gouvernement de Sa Majesté fait la déclaration suivante concernant ses intentions quant au futur gouvernement de la Palestine :

L’objectif du gouvernement de Sa Majesté est d’établir, dans un délai de dix ans, un État palestinien indépendant entretenant avec le Royaume-Uni des relations conventionnelles qui répondront de manière satisfaisante aux besoins commerciaux et stratégiques des deux pays à l’avenir. La proposition de création d’un État indépendant impliquerait la consultation du Conseil de la Société des Nations en vue de la fin du mandat.

L’État indépendant devrait être un État dans lequel les Arabes et les Juifs se partageraient le gouvernement de manière à garantir la sauvegarde des intérêts essentiels de chaque communauté.

La création de l’État indépendant sera précédée d’une période de transition pendant laquelle le gouvernement de Sa Majesté conservera la responsabilité du pays. Au cours de la période de transition, le peuple palestinien se verra attribuer un rôle croissant dans le gouvernement de son pays. Les deux communautés auront la possibilité de participer au fonctionnement du gouvernement, et le processus se poursuivra qu’elles en fassent usage ou non.

Dès que la paix et l’ordre auront été suffisamment rétablis en Palestine, des mesures seront prises pour mettre en œuvre cette politique visant à donner au peuple palestinien un rôle croissant dans le gouvernement de son pays, l’objectif étant de confier aux Palestiniens la responsabilité de tous les départements du gouvernement, avec l’aide de conseillers britanniques et sous le contrôle du Haut-Commissaire. Les représentants arabes et juifs seront invités à occuper les postes de chefs de département dans des proportions à peu près équivalentes à celles de leurs populations respectives. Le nombre de Palestiniens à la tête des départements sera augmenté dans la mesure où les circonstances le permettront, jusqu’à ce que tous les chefs de département soient palestiniens et exercent les fonctions administratives et consultatives actuellement assumées par des fonctionnaires britanniques. Lorsque ce stade sera atteint, la question de la transformation du Conseil exécutif en un Conseil des ministres sera examinée, avec pour conséquence une modification du statut et des fonctions des chefs de département palestiniens.

Le gouvernement de Sa Majesté ne fait aucune proposition à ce stade concernant la création d’une assemblée législative élue. Néanmoins, il considère qu’il s’agit là d’une évolution constitutionnelle appropriée et, si l’opinion publique en Palestine se montre favorable à une telle évolution, il sera prêt, si les conditions locales le permettent, à mettre en place les mécanismes nécessaires.

Au terme d’une période de cinq ans à compter du rétablissement de la paix et de l’ordre, un organe approprié représentant le peuple palestinien et le gouvernement de Sa Majesté sera créé afin d’examiner le fonctionnement des dispositions constitutionnelles pendant la période de transition et d’étudier et de formuler des recommandations concernant la constitution de l’État palestinien indépendant.

Le gouvernement de Sa Majesté exigera que le traité envisagé au paragraphe (6) contienne des dispositions adéquates concernant :

la sécurité et la liberté d’accès aux lieux saints, ainsi que la protection des intérêts et des biens des différents organismes religieux.

la protection des différentes communautés en Palestine, conformément aux obligations du gouvernement de Sa Majesté envers les Arabes et les Juifs et à la position particulière du foyer national juif en Palestine.

les exigences nécessaires pour répondre à la situation stratégique que le gouvernement de Sa Majesté peut juger nécessaires à la lumière des circonstances existantes. Le gouvernement de Sa Majesté exigera également d’être convaincu que les intérêts de certains pays étrangers en Palestine, dont ils sont actuellement responsables, sont suffisamment protégés.

Le gouvernement de Sa Majesté fera tout ce qui est en son pouvoir pour créer les conditions qui permettront la création d’un État palestinien indépendant dans un délai de dix ans. Si, au bout de dix ans, le gouvernement de Sa Majesté estime que, contrairement à ses espoirs, les circonstances exigent le report de la création de l’État indépendant, il consultera les représentants du peuple palestinien, le Conseil de la Société des Nations et les États arabes voisins avant de décider d’un tel report. Si le gouvernement de Sa Majesté parvient à la conclusion que le report est inévitable, il invitera ces parties à coopérer à l’élaboration de plans pour l’avenir en vue d’atteindre l’objectif souhaité dans les meilleurs délais.

Au cours de la période de transition, des mesures seront prises pour accroître les pouvoirs et les responsabilités des municipalités et des conseils locaux.

Section II. Immigration

En vertu de l’article 6 du mandat, l’administration de la Palestine, " tout en veillant à ce que les droits et la situation des autres sections de la population ne soient pas compromis", est tenue de "faciliter l’immigration juive dans des conditions appropriées". Au-delà de cela, le mandat ne précise nulle part dans quelle mesure l’immigration juive en Palestine doit être autorisée. Mais dans le document officiel de 1922, il était stipulé que pour la mise en œuvre de la politique visant à établir un foyer national juif :

"il est nécessaire que la communauté juive de Palestine puisse augmenter ses effectifs par l’immigration. Cette immigration ne peut être d’un volume tel qu’elle dépasse la capacité économique du pays à absorber les nouveaux arrivants. Il est essentiel de veiller à ce que les immigrants ne constituent pas un fardeau pour l’ensemble de la population palestinienne et qu’ils ne privent aucune partie de la population actuelle de son emploi".

Dans la pratique, depuis cette date jusqu’à récemment, la capacité d’absorption économique du pays a été considérée comme le seul facteur limitant, et dans la lettre que M. Ramsay MacDonald, alors Premier ministre, a adressée au Dr Weizmann en février 1931, il a été établi comme principe directeur que la capacité d’absorption économique était le seul critère. Cette interprétation a été soutenue par les résolutions du Commissaire permanent aux mandats. Mais le gouvernement de Sa Majesté n’interprète ni la déclaration de politique générale de 1922 ni la lettre de 1931 comme impliquant que le mandat l’oblige, à tout moment et en toutes circonstances, à faciliter l’immigration des Juifs en Palestine en tenant compte uniquement de la capacité d’absorption économique du pays. Il ne trouve rien non plus dans le mandat ou dans les déclarations de politique ultérieures qui soutienne l’idée que la création d’un foyer national juif en Palestine ne peut se faire que si l’immigration est autorisée à se poursuivre indéfiniment. Si l’immigration a un effet négatif sur la situation économique du pays, elle doit clairement être restreinte; de même, si elle a un effet gravement préjudiciable sur la situation politique du pays, c’est un facteur qui ne doit pas être ignoré. Bien qu’il ne soit pas difficile d’affirmer que le grand nombre d’immigrants juifs qui ont été admis jusqu’à présent ont été absorbés économiquement, la crainte des Arabes que cet afflux se poursuive indéfiniment jusqu’à ce que la population juive soit en mesure de les dominer a eu des conséquences extrêmement graves pour les Juifs et les Arabes, ainsi que pour la paix et la prospérité de la Palestine. Les regrettables troubles de ces trois dernières années ne sont que la manifestation la plus récente et la plus durable de cette intense appréhension arabe. Les méthodes employées par les terroristes arabes contre leurs compatriotes arabes et juifs doivent être condamnées sans réserve. Mais on ne peut nier que la crainte d’une immigration juive indéfinie est largement répandue parmi la population arabe et que cette crainte a donné lieu à des troubles qui ont gravement entravé le progrès économique, épuisé le trésor public palestinien, rendu la vie et les biens insécurisés et engendré une amertume entre les populations arabe et juive qui est déplorable entre citoyens d’un même pays. Si, dans ces circonstances, l’immigration se poursuit jusqu’à atteindre la capacité d’absorption économique du pays, sans tenir compte de toute autre considération, une inimitié fatale entre les deux peuples se perpétuera et la situation en Palestine pourrait devenir une source permanente de friction entre tous les peuples du Proche et du Moyen-Orient. Le gouvernement de Sa Majesté ne peut considérer que ses obligations en vertu du mandat ou les considérations de bon sens et de justice l’obligent à ignorer ces circonstances dans l’élaboration de sa politique d’immigration.

De l’avis de la Commission royale, l’association de la politique de la déclaration Balfour avec le système des mandats impliquait la conviction que l’hostilité des Arabes à l’égard de la première serait tôt ou tard surmontée. Depuis la publication de la déclaration Balfour, les gouvernements britanniques ont toujours espéré qu’avec le temps, la population arabe, reconnaissant les avantages découlant de la colonisation et du développement juifs en Palestine, se réconcilierait avec la poursuite de la croissance du foyer national juif. Cet espoir ne s’est pas réalisé. Les alternatives qui s’offrent au gouvernement de Sa Majesté sont soit (i) de chercher à étendre indéfiniment le foyer national juif par l’immigration, contre la volonté fermement exprimée du peuple arabe du pays, soit (ii) de permettre la poursuite de l’expansion du foyer national juif par l’immigration uniquement si les Arabes sont prêts à l’accepter. La première politique revient à gouverner par la force. Outre d’autres considérations, une telle politique semble au gouvernement de Sa Majesté contraire à l’esprit même de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations, ainsi qu’à ses obligations spécifiques envers les Arabes dans le mandat sur la Palestine. De plus, les relations entre les Arabes et les Juifs en Palestine doivent tôt ou tard être fondées sur la tolérance mutuelle et la bonne volonté; la paix, la sécurité et le progrès du foyer national juif lui-même l’exigent. C’est pourquoi le gouvernement de Sa Majesté, après mure réflexion et compte tenu de l’ampleur avec laquelle la croissance du foyer national juif a été facilitée au cours des vingt dernières années, a décidé que le moment était venu d’adopter en principe la deuxième des alternatives mentionnées ci-dessus.

Il a été demandé avec insistance que toute nouvelle immigration juive en Palestine soit immédiatement suspendue. Le gouvernement de Sa Majesté ne peut accepter une telle proposition. Cela porterait préjudice à l’ensemble du système financier et économique de la Palestine et aurait donc des répercussions négatives sur les intérêts des Arabes comme des Juifs. De plus, le gouvernement de Sa Majesté estime qu’il serait injuste pour le foyer national juif de mettre fin brutalement à toute nouvelle immigration. Mais surtout, le gouvernement de Sa Majesté est conscient de la situation difficile dans laquelle se trouvent actuellement un grand nombre de Juifs qui cherchent refuge hors de certains pays européens, et il estime que la Palestine peut et doit contribuer davantage à la résolution de ce problème mondial urgent. Dans ces circonstances, il estime qu’il agira conformément à ses obligations mandataires envers les Arabes et les Juifs, et de la manière la mieux à même de servir les intérêts de l’ensemble du peuple palestinien, en adoptant les propositions suivantes concernant l’immigration :

Au cours des cinq prochaines années, l’immigration juive atteindra un niveau qui, si la capacité d’absorption économique le permet, portera la population juive à environ un tiers de la population totale du pays. Compte tenu de l’augmentation naturelle prévue des populations arabe et juive, et du nombre d’immigrants juifs illégaux actuellement présents dans le pays, cela permettrait d’admettre, à partir du début du mois d’avril de cette année, quelque 75.000 immigrants au cours des cinq prochaines années. Ces immigrants seraient, sous réserve du critère de la capacité d’absorption économique, admis comme suit :

Pour chacune des cinq prochaines années, un contingent de 10.000 immigrants juifs sera autorisé, étant entendu que tout déficit enregistré au cours d’une année pourra être ajouté aux contingents des années suivantes, dans la limite de la période de cinq ans, si la capacité d’absorption économique le permet.

En outre, afin de contribuer à la résolution du problème des réfugiés juifs, 25.000 réfugiés seront admis dès que le Haut-Commissaire aura la certitude que leur subsistance est assurée, une attention particulière étant accordée aux enfants réfugiés et aux personnes à charge.

Le mécanisme existant permettant de déterminer la capacité d’absorption économique sera maintenu, et le Haut-Commissaire aura la responsabilité finale de décider des limites de cette capacité. Avant chaque décision périodique, les représentants juifs et arabes seront consultés.

Après la période de cinq ans, aucune nouvelle immigration juive ne sera autorisée, à moins que les Arabes de Palestine ne soient prêts à l’accepter.

Le gouvernement de Sa Majesté est déterminé à lutter contre l’immigration clandestine et d’autres mesures préventives sont en cours d’adoption. Le nombre d’immigrants juifs illégaux qui, malgré ces mesures, parviendraient à entrer dans le pays et ne pourraient être expulsés sera déduit des quotas annuels.

Le gouvernement de Sa Majesté est convaincu qu’une fois que l’immigration envisagée sur cinq ans aura eu lieu, il n’y aura pas pour lui de justification à faciliter n’y d’obligation à faciliter le développement futur du foyer national juif par l’immigration, indépendamment des souhaits de la population arabe.

Section III. Terres

L’administration de la Palestine est tenue, en vertu de l’article 6 du mandat, "tout en veillant à ce que les droits et la situation des autres sections de la population ne soient pas compromis", d’encourager "l’installation proche des Juifs sur le territoire", et aucune restriction n’a été imposée jusqu’à présent au transfert de terres des Arabes aux Juifs. Les rapports de plusieurs commissions d’experts ont indiqué qu’en raison de la croissance naturelle de la population arabe et de la vente régulière, ces dernières années, de terres arabes à des Juifs, il n’y a plus, dans certaines régions, de place pour de nouveaux transferts de terres arabes, tandis que dans d’autres régions, ces transferts doivent être limités si l’on veut que les cultivateurs arabes conservent leur niveau de vie actuel et éviter la création rapide d’une importante population arabe sans terre. Dans ces circonstances, le Haut-Commissaire se verra conférer des pouvoirs généraux pour interdire et règlementer les transferts de terres. Ces pouvoirs prendront effet à compter de la publication de la présente déclaration de politique générale et le Haut-Commissaire les conservera pendant toute la période de transition.

La politique du gouvernement sera orientée vers le développement des terres et l’amélioration, dans la mesure du possible, des méthodes de culture. À la lumière de ce développement, le Haut-Commissaire aura la possibilité, s’il estime que les "droits et la situation" de la population arabe seront dument préservés, de revoir et de modifier toute décision prise concernant l’interdiction ou la restriction du transfert de terres.

En élaborant ces propositions, le gouvernement de Sa Majesté s’est sincèrement efforcé d’agir en stricte conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu du mandat envers les Arabes et les Juifs. Le caractère vague des expressions utilisées dans certains cas pour décrire ces obligations a donné lieu à des controverses et rendu difficile la tâche d’interprétation. Le gouvernement de Sa Majesté ne peut espérer satisfaire les partisans de l’un ou l’autre camp dans une controverse telle que celle que le mandat a suscitée. Son objectif est d’être juste entre les deux peuples de Palestine dont le destin dans ce pays a été affecté par les grands évènements de ces dernières années et qui, puisqu’ils vivent côte à côte, doivent apprendre à pratiquer la tolérance mutuelle, la bonne volonté et la coopération. En se tournant vers l’avenir, le gouvernement de Sa Majesté n’ignore pas que certains évènements du passé rendent difficile la création de ces relations, mais il est encouragé par le fait que, à de nombreuses reprises et en de nombreux endroits en Palestine ces dernières années, les habitants arabes et juifs ont vécu en bonne intelligence. Chaque communauté a beaucoup à apporter au bienêtre de leur terre commune, et chacune doit sincèrement désirer la paix afin de contribuer à améliorer le bienêtre de l’ensemble de la population du pays. La responsabilité qui leur incombe, tout autant qu’au gouvernement de Sa Majesté, de coopérer ensemble pour garantir la paix est d’autant plus solennelle que leur pays est vénéré par des millions de musulmans, de juifs et de chrétiens à travers le monde qui prient pour la paix en Palestine et pour le bonheur de son peuple.

 



[1]https://avalon.law.yale.edu/20th_century/brwh1939.asp
Traduit de l’anglais par nous [ROCML].