Le Venezuela "bolivarien" – un exemple instructif
en rapport avec la question de l’anticapitalisme
et de l’antiimpérialisme
Annexes
[Voir le texte]
1. Constitution adoptée par voie de référendum en décembre 1999 [1]
(extraits)
Titre III
Des droits de l’Homme et des garanties, et des devoirs
[…]
Chapitre VII
Des droits économiques
Article 112. Toutes les personnes peuvent se consacrer librement à l’activité économique de leur préférence, sans autres limitations que celles prévues dans cette constitution et celles qu’établissent les lois, pour des raisons de développement humain, sécurité, santé, protection de l’environnement et autres d’intérêt social. L’État promouvra l’initiative privée, en garantissant la création et la juste distribution des richesses, ainsi que la production de biens et services qui satisfassent les nécessités de la population, la liberté du travail, l’entreprise, le commerce, l’industrie, sans préjudice de sa faculté de dicter des mesures pour planifier, rationaliser et réguler l’économie et impulser le développement intégral du pays.
Article 113. Les monopoles ne sont pas autorisés. Sont déclarés comme contraire aux principes fondamentaux de cette constitution les actes, activités, conduites ou accords quelconques de la part des particuliers qui aient pour objet l’établissement d’un monopole ou qui conduisent, par leurs effets réels et indépendamment de la volonté de ces particuliers, à son existence, quelle que soit la forme qu’elle adopte en réalité. De même est contraire aux dits principes l’abus de position dominante qu’un particulier, un ensemble de particuliers, ou une entreprise ou un ensemble d’entreprises, acquiert ou a acquis sur un marché déterminé de biens ou services, ainsi que lorsqu’il s’agit d’une demande concentrée. Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, l’État prendra les mesures qui soient nécessaires pour éviter les effets négatifs et restrictifs du monopole, de l’abus de position dominante et des demandes concentrées, ayant comme finalité la protection du publique consommateur, des producteurs, et d’assurer les conditions effectifs de concurrence dans l’économie. Quand il s’agit de l’exploitation de ressources naturelles propriété de la nation, ou de la prestation de services de nature publique avec ou sans exclusivité, l’État pourra accorder des concessions pour un temps déterminé, en assurant toujours l’existence de prestations et contreparties en adéquation avec l’intérêt public.
Article 114. Les actes économiques illicites, la spéculation, l’accaparement, l’usure, la cartellisation et autres délits connexes, seront sévèrement punis en accord avec la loi.
Article 115. Le droit à la propriété est garanti. Toute personne a droit à l’utilisation, l’usufruit, la jouissance et la disposition à l’égard de ses biens. La propriété sera soumise aux contributions, restrictions et obligations qu’établisse la loi aux fins de l’utilité publique ou de l’intérêt général. C’est seulement pour cause d’utilité publique ou d’intérêt social, et moyennant jugement ferme et paiement approprié d’une indemnisation juste, que pourra être déclarée l’expropriation d’un quelconque type de biens.
Article 116. Ne se décrèteront ni s’exécuteront des confiscations de biens en dehors des cas prévus par cette constitution. Par voie d’exception, pourront faire objet de confiscation, moyennant jugement ferme, les biens de personnes physiques ou juridiques, nationales ou étrangères, responsables de délits commis contre le patrimoine public, les biens de ceux qui se soient enrichis de façon illicite sous couverture de pouvoir public, et les biens provenant des activités commerciales, financières ou autres quelles qu’elles soient, liées au trafic illicite de substances psychotropes et stupéfiantes.
Article 117. Toutes les personnes auront droit à disposer de biens et services de qualité, ainsi que d’une information appropriée et non trompeuse sur le contenu et les caractéristiques des produits et services qu’elles consomment; droit aussi à la liberté de choix et à un traitement équitable et digne. La loi établira les mécanismes nécessaires pour garantir ces procédures de défense du public consommateur, la réparation des dommages occasionnés et les sanctions correspondantes à la violation de ses droits.
Article 118. Est reconnu le droit des travailleurs et travailleuses, ainsi que de la communauté, de former des associations de caractère social et participatif, telles que les coopératives, les caisses d’épargne, mutuelles et autres formes associatives. Ces associations pourront développer tout type d’activité économique, en conformité avec la loi. La loi reconnaitra la spécificité de ces organisations, spécialement celles relatives à l’acte coopératif, au travail associé et à son caractère générateur de bénéfices collectifs. L’État promouvra et protègera ces associations destinées à améliorer l’économie populaire et alternative.
2. Projet de modification de la constitution, soumis à référendum en décembre 2007 [2]
(extraits)
Sont des moyens pour la participation du peuple et pour qu’il joue un rôle active de premier plan, dans l’exercice directe de sa souveraineté et pour la construction du socialisme: l’élection à des charges publiques, le référendum, la consultation populaire, la révocation du mandat, les initiatives législatives, constitutionnelles et constituantes, le conseil municipal ouvert[3], l’Assemblée des citoyens et citoyennes, […]; les Conseils du pouvoir populaire, à travers les conseils communaux, conseils de travailleurs et travailleuses, conseils d’étudiants, conseils de paysans, conseils d’artisans, conseils de pêcheurs et pêcheuses, conseils de sportifs, conseils de la jeunesse, conseils d’adultes et adultes majeurs, conseils de femmes, conseils de personnes handicapés, entre autres; la gestion démocratique des travailleurs et travailleuses d’une entreprise quelconque de propriété sociale directe ou indirecte, l’autogestion communale, les organisations financières et micro-financières communales, les coopératives de propriété communale, les caisses d’épargne communales, les réseaux de producteurs libres associés, le travail volontaire, les entreprises communautaires et d’autres formes associatives constituées pour développer les valeurs de la coopération mutuelle et de la solidarité socialistes.
[…]
L’État favorisera le développement d’un modèle économique productif, caractérisé par l’interrelation, la diversification et l’indépendance, fondé sur les valeurs humanistes de la coopération et la prépondérance des intérêts communs sur ceux individuels, qui garantisse la satisfaction des besoins sociaux et matériels du peuple, la plus grande somme de stabilité politique et sociale et la plus grande somme de bonheur possible. De même, il encouragera et développera des formes différentes d’entreprises et unités économiques de propriété sociale, aussi bien directe ou communale qu’indirecte ou d’État, ainsi que des entreprises et unités économiques de production ou distribution sociale, créant les meilleures conditions pour la construction collective et coopérative d’une économie socialiste.
[…]
Sont reconnues et garanties les différentes formes de propriété. La propriété publique est celle qui appartient aux entités de l’État; la propriété sociale est celle qui appartient au peuple dans son ensemble et aux futures générations, et pourra être de deux types: la propriété sociale indirecte quand elle est exercée par l’État au nom de la communauté, et la propriété sociale directe, quand l’État l’assigne, sous différentes formes et dans des cadres territoriaux déterminés, à une ou plusieurs communautés, à une ou plusieurs communes, de sorte qu’elle se constitue ainsi en propriété communale, ou à une ou plusieurs villes, de sorte qu’elle se constitue ainsi en propriété de ville; la propriété collective est celle qui appartient à des groupes sociaux ou à des personnes, aux fins qu’ils en bénéficient, en fassent usage et en jouissent en commun, pouvant être d’origine sociale ou d’origine privée; la propriété mixte est celle formée entre le secteur public, le secteur social, le secteur collectif et le secteur privé, dans des combinaisons distinctes, aux fins de bénéficier de ressources ou d’exécuter des activités, toujours soumise au respect absolu de la souveraineté économique et sociale de la Nation; et la propriété privée est celle qui appartient aux personnes physiques ou juridiques et qui se reconnait sur des biens d’usage, de consommation et des moyens de production acquis de façon légitime, avec les attributs d’usage, jouissance et disposition ainsi que les limitations et restrictions qu’établit la loi. Également, toute propriété sera soumise aux contributions, charges, restrictions et obligations qu’établisse la loi aux fins d’utilité publique ou d’intérêt général. Pour cause d’utilité publique ou d’intérêt général, au moyen de jugement ferme et de paiement opportun d’une indemnité juste, pourra être déclarée l’expropriation d’une classe quelconque de biens, sans préjudice à la faculté des organes de l’État d’occuper préalablement, pendant la durée de la procédure juridique, les biens objets de l’expropriation, conformément aux conditions requises établies dans la loi.
[…]
Le régime socioéconomique de la république bolivarienne de Venezuela se base sur les principes socialistes, antiimpérialistes, humanistes, de coopération, d’efficacité, de protection de l’environnement et de la solidarité, aux fins d’assurer le développement humain intégral et une existence digne et bénéficiant à la collectivité. L’État, ensemble avec l’initiative communautaire, sociale et personnelle, garantira le développement harmonieux de l’économie nationale aux fins de générer des sources d’emploi, une haute valeur ajoutée nationale, d’élever la qualité de vie de la population, d’obtenir le bonheur social suprême et de renforcer la souveraineté économique du pays, en garantissant la solidité, le dynamisme, la viabilité, le caractère durable et l’équité de la croissance de l’économie, pour obtenir une distribution sociale juste de la richesse au moyen d’une planification stratégique, démocratique, participative, politique, économique et de consultation ouverte.
[…]
La grande propriété terrienne[4] est interdite, parce qu’elle est contraire à l’intérêt social. La république déterminera au moyen de la loi la forme sous laquelle la grand epropriété terrienne sera transférée à la propriété de l’État, ou d’entités ou entreprises publiques, coopératives, communautés ou organisations sociales, capables d’administrer et rendre productives les terres. Les paysans ou paysannes et autres producteurs et productrices agricoles ont droit à la propriété de la terre, dans les cas et sous les formes spécifiés dans la loi respective. Afin de garantir la production agricole, l’État protègera et favorisera la propriété sociale. L’État veillera à l’attribution viable des terres de vocation agricole pour assurer leur potentiel agroalimentaire. La loi créera des impôts sur les terres productives qui ne soient pas dédiées à la production agricole ou de pêche. […] Seront confisquées les fermes dont les propriétaires effectuent sur elles des actes irréparables de destruction environnementales, les consacrent à la production de substances psychotropes ou stupéfiantes ou à la traite de personnes, ou les utilisent ou permettent leur utilisation comme espaces pour commettre des délits contre la sécurité et la défense de la Nation.
3. Loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses, promulguée en mai 2012 [5]
(extraits)
Cette loi a pour objet de protéger le travail en tant que fait social et de garantir les droits des travailleurs et des travailleuses, créateurs des richesses produites socialement et sujets acteurs de premier plan des procès d’éducation et de travail pour atteindre les objectifs de l’État démocratique et social de droit et de justice, de conformité avec la Constitution de la République bolivarienne de Venezuela et la pensée du père de la patrie Simón Bolivar.
Elle règlemente les situations et relations juridiques dérivées du procès de production de biens et de services, protégeant l’intérêt suprême du travail en tant que procès libérateur, indispensable pour matérialiser les droits de la personne humaine, des familles et de l’ensemble de la société, à travers la juste distribution des richesses, pour la satisfaction des nécessités matérielles, intellectuelles et spirituelles du peuple.
[…]
Dans l’application des dispositions de cette loi, sera protégé et facilité le développement d’entités de travail de propriété sociale, de la petite et moyenne industrie, de la micro-entreprise, des entités de travail familial, et de toute autre forme d’association communautaire pour le travail gérée sous forme participative et selon un rôle d’acteur de premier plan pour les travailleurs et les travailleuses, avec comme objectif de satisfaire les besoins matériels, sociaux et intellectuels des familles, de la communauté et de l’ensemble de la société dans le cadre de la justice sociale à travers des procès d’éducation et de travail, fondamentaux pour atteindre les objectifs essentiels de l’État.
[…]
Le procès social de travail a comme objectif essentiel celui de surmonter les formes d’exploitation capitaliste, la production de biens et de services qui assurent notre indépendance économique, satisfassent les nécessités humaines à travers la juste distribution des richesses et créent les conditions matérielles, sociales et spirituelles qui permettent à la famille d’être l’espace fondamental pour le développement intégral des personnes et pour atteindre une société juste et éprise de paix, basée sur la valorisation éthique du travail et la participation active, consciente et solidaire des travailleurs et travailleuses dans les procès de transformation sociale, inhérente à l’idéal bolivarien.
[…]
Toute personne a le droit au travail et le devoir de travailler en accord avec ses capacités et aptitudes, et d’obtenir une occupation productive, dument rémunérée, qui lui fournisse une existence digne et bienséante.
[…]
Toute personne est libre à ce dédier à l’exercice d’une activité quelconque de travail sans autre limitation que celles prévues dans la Constitution et celles qu’établissent les lois. Aucune personne pourra empêcher l’exercice du droit au travail par quiconque d’autre, ni l’obliger à travailler contre sa volonté.
[…]
Pour fixer le montant du salaire sera tenu compte de:
1. La satisfaction des besoins matériels, sociaux et intellectuels du travailleur, de la travailleuse, des membres de sa famille et des personnes qui en dépendent, besoins qui leur permettent une vie digne et bienfaisante.
2. La distribution juste des richesses comme reconnaissance de la valeur supérieure du travail face au capital.
3. La quantité et la qualité du service rendu.
[…]
Les augmentations de la productivité dans une entité de travail et l’amélioration de la production seront cause d’une rémunération plus élevée pour les travailleurs et les travailleuses. À cette fin, l’employeur et le syndicat, ou si celui-ci n’existe pas, les travailleurs et travailleuses, se mettront d’accord, en rapport avec les procès de production dans un service, une section ou un poste de travail, sur des plans et programmes orientés vers l’amélioration aussi bien de la qualité du produit que de la productivité, et dans ce cadre seront prises en considération des stimulants pour les participants, selon leur contribution.
[…]
Si pour des raisons techniques ou économiques existe un danger de disparition de la source d’emploi, de réduction du personnel ou si soient nécessaires des modifications dans les conditions de travail, le Ministère du Pouvoir Populaire ayant compétence en matière de travail, pourra, pour des raisons d’intérêt public ou social, intervenir d’office ou sur demande d’une partie, avec l’objectif de protéger le procès social de travail, en garantissant l’activité productive de biens ou services, et le droit au travail. À cet effet sera installée une instance de protection des droits avec participation des travailleurs, travailleuses, de leurs organisations syndicales si elles existent, de l’employeur.
[…]
Dans les cas de fermeture illégale, frauduleuse d’une entité de travail, ou dû à une action de grève patronale, si l’employeur refuse à se conformer à la prescription administrative qui ordonne la reprise des activités productives, le ou la Ministre du Pouvoir populaire étant compétent en matière de travail et sécurité sociale pourra, sur demande des travailleurs et des travailleuses, et à travers une résolution motivée, ordonner l’occupation de l’entité de travail fermée et la reprise des activités productives, afin de protéger le procès social du travail, des travailleurs et des travailleuses et de leurs familles.
[1]. http://www.me.gob.ve/media/contenidos/2013/d_27200_395.pdf
[2]. http://www.nodo50.org/plataformabolivariana/Externos/DecretoReformaCost.pdf
[3]. "cabildo abierto", il s’agit d’une forme d’assemblée coutumière.
[4]. "latifundio".
[5]. http://www.minamb.gob.ve/files/leyes/ley_del_trabajo.pdf