Constitutions de l’URSS

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Le 10e Congrès des Soviets de la RSFSR[1] s’est tenu à Moscou du 23 au 27 décembre 1922 [2]. Il comptait 2.215 délégués, y compris 488 délégués des républiques qui allaient être unies par le traité dont l’adoption était à l’ordre du jour : RSFS de Transcaucasie, RSS d’Ukraine, RSS de Biélorussie. Ces derniers étaient venus à Moscou pour prendre part aux travaux du 1er Congrès des Soviets de l’URSS réuni à Moscou le 30 décembre 1922 et assistaient au 10e Congrès des Soviets de la RSFSR en qualité d’invités d’honneur.

Le 10e Congrès a examiné la proposition tendant à la formation d’une Union des Républiques socialistes soviétiques. Staline a présenté le 26 décembre un rapport sur l’union des Républiques soviétiques et le congrès a adopté à l’unanimité la résolution proposée par lui.

La Conférence des délégations plénipotentiaires de la RSFSR, de la RSS d’Ukraine, de la RSS de Biélorussie et de la Fédération de Transcaucasie se réunit le 29 décembre 1922. Elle a discuté et adopté la Déclaration et le Traité d’Union relatifs à la formation de l’Union des Républiques socialistes soviétiques. Staline a fait une communication sur la procédure du 1er Congrès des Soviets de l’URSS et la conférence l’a chargé de présenter au congrès le rapport sur la formation de l’URSS.

Le 1er Congrès des Soviets de l’URSS s’est réuni à Moscou le 30 décembre 1922. 1.727 délégués de la RSFSR, 364 de la RSS d’Ukraine, 91 de la Fédération de Transcaucasie et 33 de la RSS de Biélorussie y ont participé. Il a discuté le rapport de Staline sur la formation de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, approuvé la Déclaration et le Traité d’Union relatifs à cette question et élu le Comité exécutif central de l’Union.

Le 31 janvier 1924 est adoptée la Constitution de l’URSS (avec plusieurs modifications) par le 2e congrès des soviets de l’URSS, mais la Constitution était entrée en vigueur dès le 6 juillet 1923, à la suite de son adoption par le Comité exécutif central de l’Union[3]. C’est pourquoi, selon les sources, on trouve mention de l’une ou l’autre date. La Constitution a ensuite fait l’objet de 5 révisions de détail modifiant l’organisation administrative de l’URSS (art. 51, 67, 68). Les modifications les plus importantes ont été introduites par le 3e Congrès des soviets de l’URSS, le 20 mai 1925.

Se sont joints ultérieurement à l’Union l’Ouzbékie et la Turkménie (loi du 20 mai 1925), puis la Tadjikie (5 décembre 1929).

En 1936, Staline propose au 8e congrès des soviets une nouvelle Constitution, correspondant à la nouvelle étape de la construction du socialisme. Elle a été adoptée le 5 décembre 1936.

La Constitution de 1936 a fait l’objet d’au moins 43 révisions. Il s’agit généralement de révisions de détail; cependant il faut signaler l’admission de nouvelles républiques par la loi du 7 aout 1940 : Estonie, Lettonie, Lituanie, Moldavie et République carélo-finnoise, dont la dernière disparait en 1956 (art. 13). De même les listes des circonscriptions administratives et des régions autonomes ont été modifiées à plusieurs reprises (art. 22 à 29), ainsi que l’énumération des attributions des différents organes (art. 14, 49, 60, 68), ou les dénominations de certains de ceux‑ci (art. 63 à 70; ce dernier article a été modifié 22 fois). La loi du 25 février 1947 a remplacé ainsi les commissaires du peuple par des ministres.

Enfin la Constitution de 1936 a été remplacée par la Constitution du 7 octobre 1977.

A.
Constitution de 1922

1.
Déclaration relative à la formation
de l’Union des Républiques socialistes soviétiques [4]

Depuis la formation des Républiques soviétiques, les États du monde se sont divisés en deux camps : celui du capitalisme et celui du socialisme.

D’un côté, dans le camp du capitalisme, règnent les haines et l’inégalité entre nations, l’esclavage colonial et le chauvinisme, l’oppression nationale et les pogroms, les atrocités et les guerres impérialistes.

De ce côté‑ci, dans le camp du socialisme, règnent la confiance mutuelle et la paix, la liberté et l’égalité des nations, la cohabitation pacifique et la coopération fraternelle des peuples.

Les tentatives faites pendant des dizaines d’années par le monde capitaliste pour résoudre le problème des nationalités en combinant le libre développement des peuples et le système d’exploitation de l’homme par l’homme, se sont révélées infructueuses. Au contraire, l’écheveau des contradictions nationales s’est embrouillé de plus en plus, en menaçant l’existence même du capitalisme. La bourgeoisie s’est montrée impuissante à établir une coopération entre les peuples.

C’est seulement dans le camp des Soviets, dans les conditions de la dictature du prolétariat, qui groupe autour d’elle la majorité de la population, qu’il est devenu possible d’abolir radicalement l’oppression nationale, de créer une atmosphère de confiance mutuelle et de jeter les bases d’une coopération fraternelle des peuples.

C’est seulement grâce à ces circonstances que les Républiques soviétiques ont pu terminer victorieusement la guerre civile, assurer leur existence et entreprendre l’édification pacifique de leur économie.

Mais les années de guerre ont laissé leurs traces. La ruine des campagnes, l’arrêt des usines, la destruction des forces productives et l’épuisement des ressources économiques, héritage de la guerre, rendent insuffisants les efforts isolés des différentes Républiques pour reconstruire leur économie. Avec l’existence isolée des Républiques, le relèvement de l’économie nationale s’est révélé impossible.

D’autre part, l’instabilité de la situation internationale et le danger d’agressions nouvelles rendent inévitables la formation d’un front uni des Républiques soviétiques face à l’encerclement capitaliste.

Enfin, la structure même du pouvoir des Soviets, international de par sa nature de classe, pousse les masses laborieuses des Républiques soviétiques dans la voie de l’union au sein d’une seule et même famille socialiste.

Toutes ces circonstances exigent impérieusement l’union des Républiques soviétiques en un État fédératif, capable d’assurer à la fois la sécurité à l’extérieur, la prospérité économique à l’intérieur et le libre développement national des peuples.

La volonté des peuples des Républiques soviétiques, qui se sont réunies récemment en Congrès des Soviets et ont été unanimes à décider la formation de l’"Union des Républiques socialistes soviétiques", fournit une sure garantie que cette Union est une association librement consentie de peuples égaux en droits; que chaque République conserve le droit d’en sortir librement; que l’Union est ouverte à toutes les Républiques socialistes soviétiques qui existent ou qui pourront se constituer à l’avenir; que le nouvel État fédéral sera le digne couronnement de l’édifice de cohabitation pacifique et de coopération fraternelle des peuples, dont les bases ont été jetées dès Octobre 1917; qu’il constituera un rempart solide contre le capitalisme mondial et marquera un pas décisif dans la voie de l’union des travailleurs de tous les pays en une République socialiste soviétique universelle.

En faisant cette déclaration à la face du monde et en proclamant solennellement l’intangibilité des principes fondamentaux du pouvoir des Soviets, exposés dans les constitutions des Républiques socialistes soviétiques qui nous ont mandatés, nous, les délégués de ces Républiques, en vertu du mandat qui nous est confié, décidons de signer le traité d’établissement de l’"Union des Républiques socialistes soviétiques".

2.
Traité d’établissement
de l’Union des Républiques socialistes soviétiques [5]

La République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR), la République socialiste soviétique d’Ukraine (RSSU), la République socialiste soviétique de Biélorussie (RSSB) et la République socialiste fédérative soviétique de Transcaucasie (RSFST : Géorgie, Azerbaïdjan et Arménie) concluent le présent traité d’union, par lequel elles se groupent en un seul État fédéral : l’"Union des Républiques socialistes soviétiques", sur la base des principes suivants :

1. Sont de la compétence de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, agissant par ses organes supérieurs :

a) la représentation de l’Union dans les relations internationales;

b) la modification des frontières extérieures de l’Union;

c) la conclusion des traités relatifs à l’admission de nouvelles républiques au sein de l’Union;

d) la déclaration de la guerre et la conclusion de la paix;

e) la conclusion d’emprunts d’État à l’extérieur;

f) la ratification des traités internationaux;

g) la fixation des systèmes commerciaux, extérieur et intérieur;

h) la fixation des principes fondamentaux et du plan général de toute l’économie nationale de l’Union, ainsi que la conclusion des traités relatifs aux concessions;

i) la règlementation des transports et des PTT;

j) la fixation des principes fondamentaux de l’organisation des forces appartenant à l’Union des Républiques socialistes soviétiques;

k) l’approbation du budget d’État unique de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, la fixation des systèmes monétaire, fiduciaire et de crédit, ainsi que du système fiscal pour l’Union, les Républiques et les collectivités locales;

l) la fixation des principes généraux afférents à la règlementation du régime foncier et de la jouissance des terres, ainsi qu’à l’exploitation des richesses du sous-sol et des eaux et forêts sur tout le territoire de l’Union;

m) la législation fédérale commune concernant les déplacements de population;

n) la fixation des principes de l’organisation et de la procédure judiciaires, ainsi que la législation civile et criminelle pour toute l’Union;

o) la fixation de la législation fondamentale du travail;

p) la fixation des principes généraux de l’instruction publique;

q) la fixation des mesures d’ordre général dans le domaine de la santé publique;

r) la fixation du système des poids et mesures;

s) l’organisation des statistiques pour toute l’Union;

t) la fixation de la législation fondamentale sur la citoyenneté fédérale et les droits des étrangers;

u) le droit d’amnistie générale;

v) l’annulation des décisions prises en violation du traité d’union par les Congrès des Soviets, les Comités exécutifs centraux et les Conseils des commissaires du peuple des républiques fédérées.

2. L’organe suprême du pouvoir de l’Union des Républiques socialistes soviétiques est composé des représentants des Soviets dans l’intervalle des sessions, le Comité exécutif central de l’Union.

3. Le Congrès des Soviets de l’Union des Républiques socialistes soviétiques est composé des représentants des Soviets des villes, à raison d’un député pour 25.000 électeurs, et des représentants des Congrès provinciaux des Soviets, à raison d’un député pour 125.000 habitants.

4. Les délégués au Congrès des Soviets de l’Union sont élus dans les congrès provinciaux des Soviets.

5. Les congrès ordinaires des Soviets de l’Union sont convoqués par le Comité exécutif central de l’Union une fois par an; les congrès extraordinaires sont convoqués par le Comité exécutif central de l’Union à sa propre initiative ou à la demande d’au moins deux républiques fédérées.

6. Le Congrès des Soviets de l’Union élit le Comité exécutif central, en y appelant les représentants des Républiques fédérées proportionnellement à la population de chacune d’elles, 371 membres au total.

7. Les sessions ordinaires du Comité exécutif central de l’Union sont convoquées trois fois par an. Les sessions extraordinaires sont convoquées sur l’initiative du Présidium du Comité exécutif central de l’Union ou à la demande du Conseil des commissaires du peuple de l’Union, ainsi que du Comité exécutif central de l’une des Républiques fédérées.

8. Les congrès des Soviets et les sessions du Comité exécutif central de l’Union sont convoqués dans les capitales des républiques fédérées selon une procédure établie par le Présidium du Comité exécutif central de l’Union.

9. Le Comité exécutif central de l’Union élit son Présidium, qui est l’organe suprême du pouvoir de l’Union dans l’intervalle des sessions du Comité exécutif central.

10. Le Présidium du Comité central de l’Union comprend 19 membres, parmi lesquels le Comité exécutif central élit ses quatre présidents, à raison d’un par république fédérée.

11. L’organe exécutif du Comité exécutif central de l’Union est le Conseil des commissaires du peuple de l’Union des Républiques socialistes soviétiques (CCP de l’Union), élu par le Comité exécutif central pour la durée du mandat de ce dernier et composé comme suit :

Le président du Conseil des commissaires du peuple de l’Union,

Les vice-présidents,

Le commissaire du peuple aux Affaires étrangères,

Le commissaire du peuple à la Guerre et à la Marine,

Le commissaire du peuple au Commerce extérieur,

Le commissaire du peuple aux Voies de communication,

Le commissaire du peuple aux PTT,

Le commissaire du peuple à l’Inspection ouvrière et paysanne,

Le président du Conseil supérieur de l’Économie nationale,

Le commissaire du peuple au Travail,

Le commissaire du peuple au Ravitaillement,

Le commissaire du peuple aux Finances.

12. Afin de faire régner la légalité révolutionnaire sur le territoire de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et de coordonner les efforts des Républiques fédérées dans la lutte avec la contrerévolution, il est créé, auprès du Comité exécutif central de l’Union, une Cour suprême, organe suprême de contrôle en matière judiciaire, et auprès du Conseil des commissaires du peuple de l’Union, un organisme unifié : la Direction politique d’État, dont le président fait partie du Conseil des commissaires du peuple de l’Union avec voix consultative.

13. Les décrets et arrêtés du Conseil des commissaires du peuple de l’Union des Républiques socialistes soviétiques sont obligatoires pour toutes les Républiques fédérées et immédiatement applicables sur tout le territoire de l’Union.

14. Les décrets et arrêtés du Comité exécutif central et du Conseil des commissaires du peuple de l’Union sont publiés dans les langues qui sont d’un usage général dans les Républiques fédérées (russe, ukrainien, biélorusse, géorgien, arménien, turk).

15. Les Comités exécutifs centraux des Républiques fédérées se pourvoient contre les décrets et arrêtés du Conseil des commissaires du peuple de l’Union auprès du Présidium du Comité exécutif central de l’Union, sans toutefois en suspendre l’exécution.

16. Les arrêtés et dispositions du Conseil des commissaires du peuple de l’Union ne peuvent être annulés que par le Comité exécutif central de l’Union et par son Présidium; les dispositions prises par les différents commissaires du peuple de l’Union peuvent être annulés par le Comité exécutif central de l’Union, par son Présidium et par le Conseil des commissaires du peuple de l’Union.

17. Les dispositions prises par les commissaires du peuple de l’Union des Républiques socialistes soviétiques ne peuvent être suspendues par les Comités exécutifs centraux des Républiques fédérées ou leurs Présidiums que dans des cas exceptionnels, lorsqu’elles sont manifestement en désaccord avec les arrêtés du Conseil des commissaires du peuple ou du Comité exécutif central de l’Union. Au cas où telle ou telle disposition aura été suspendue, le Comité exécutif central de la république fédérée ou son Présidium en informera immédiatement le Conseil des commissaires du peuple de l’Union ainsi que celui des commissaires du peuple de l’Union qui est en cause.

18. Le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée comprend :

Le président du Conseil des commissaires du peuple,

Les vice-présidents,

Le président du Conseil supérieur de l’Économie nationale,

Le commissaire du peuple à l’Agriculture,

Le commissaire du peuple au Ravitaillement,

Le commissaire du peuple aux Finances,

Le commissaire du peuple au Travail,

Le commissaire du peuple à l’Intérieur,

Le commissaire du peuple à la Justice,

Le commissaire du peuple à l’Inspection ouvrière et paysanne,

Le commissaire du peuple à l’Instruction publique,

Le commissaire du peuple à la Santé publique,

Le commissaire du peuple à la Sécurité sociale,

Le commissaire du peuple aux Nationalités,

ainsi que les représentants des commissariats du peuple de l’Union : Affaires étrangères, Guerre et Marine, Commerce extérieur, Voies de communications et PTT, ayant voix consultative.

19. Le Conseil supérieur de l’Économie nationale des Républiques fédérées et leurs commissariats du peuple désignés ci‑après : Ravitaillement, Finances, Travail et Inspection ouvrière et paysanne, tout en étant directement subordonnés aux Comités exécutifs centraux et aux Conseils des commissaires du peuple des Républiques fédérées, s’inspirent dans leur activité des dispositions des commissariats du peuple correspondants de l’Union des Républiques socialistes soviétiques.

20. Les Républiques faisant partie de l’Union ont leur propre budget, qui est partie constitutive du budget fédéral, approuvé par le Comité exécutif central de l’Union. Les budgets des Républiques, leurs recettes et leurs dépenses, sont établis par le Comité exécutif central de l’Union. Le détail des recettes et le montant du prélèvement sur les recettes qui est affecté aux budgets des Républiques fédérées, sont fixés par le Comité exécutif central de l’Union.

21. Il est institué une citoyenneté fédérale unique pour les citoyens des républiques fédérées.

22. L’Union des Républiques socialistes soviétiques a son drapeau, ses armes et son sceau.

23. La capitale de l’Union des Républiques socialistes soviétiques est Moscou.

24. Les Républiques fédérées introduisent dans leur constitution les modifications qui découlent du présent traité.

25. La ratification du traité d’union, ainsi que les amendements et additions qui peuvent y être apportés, sont de la compétence exclusive du congrès des Soviets de l’Union des Républiques socialistes soviétiques.

26. Chacune des Républiques fédérées conserve le droit de sortir librement de l’Union.

B.
Constitution de 1924 [6]

Le Comité central exécutif de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, proclamant solennellement le caractère inébranlable des principes du pouvoir soviétique, en exécution de la décision du premier congrès des Soviets de l’Union et sur la base de la Convention relative à la formation de l’Union (approuvée à Moscou le 30 décembre 1922 au premier congrès des Soviets de l’Union), prenant en considération les amendements et modifications proposés par les Comités centraux exécutifs des républiques fédérées, décrète : La déclaration relative à la formation de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et la convention ayant le même objet constituent la loi fondamentale (Constitution) de l’URSS.

Première partie.
Déclaration relative à la formation de l’Union des Républiques socialistes soviétiques.

Depuis la formation des Républiques soviétiques, les États du monde se sont divisés en deux camps : le camp du capitalisme et le camp socialiste.

D’un côté, dans le camp du capitalisme, les haines et les inégalités nationales, l’esclavage colonial et le chauvinisme, l’oppression des nationalités et les pogroms, l’impérialisme bestial et les guerres. Ici, dans le camp du socialisme, la confiance réciproque et la paix, la liberté et l’égalité des nationalités, la coexistence pacifique et la collaboration fraternelle des peuples.

Les efforts du monde capitaliste pendant des dizaines d’années pour résoudre le problème des nationalités en conciliant le libre développement des peuples avec l’exploitation de l’homme par l’homme se sont montrés impuissants. L’écheveau des contradictions nationales s’est, au contraire, de plus en plus embrouillé, menaçant l’existence même du capitalisme. La bourgeoisie s’est montrée incapable d’organiser la collaboration des peuples. C’est seulement dans le camp des Soviets, grâce à la dictature du prolétariat qui à groupé autour d’elle la majorité de la population, qu’il est apparu possible d’anéantir dans sa racine l’oppression des nationalités, de créer une atmosphère de confiance réciproque et de poser les fondements d’une collaboration fraternelle des peuples. C’est seulement grâce à cet ensemble de conditions que les Républiques soviétiques ont réussi à repousser les attaques des impérialistes du monde entier tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, à liquider la guerre civile, à assurer leur propre existence et à procéder pacifiquement à l’oeuvre constructive de leur organisation économique.

Mais les années de guerre ne se sont pas écoulées sans laisser de traces. Les champs dévastés, les usines fermées, les forces productives désorganisées et les ressources économiques épuisées, tel est l’héritage de la guerre, en présence duquel les efforts isolés des diverses Républiques pour l’oeuvre de reconstruction économique s’avèrent insuffisants. La restauration de l’économie populaire apparait impossible, tant que les diverses Républiques resteront isolées. D’autre part, l’instabilité de la situation internationale et le danger de nouvelles invasions nécessitent la formation d’un front unique des Républiques soviétiques en face de l’encerclement capitaliste.

Enfin, la structure même du pouvoir soviétique international, de par son caractère de classe, pousse les masses laborieuses des Républiques soviétiques à s’unir en une seule famille socialiste.

Tout cet ensemble de circonstances exige impérieusement la réunion des Républiques socialistes en un État fédéral, capable de garantir la sécurité extérieure, le progrès économique à l’intérieur et le libre développement national des peuples. 

La volonté des divers peuples des Républiques soviétiques, qui s’est exprimée récemment dans les congrès de leurs Soviets et qui s’est prononcée à l’unanimité pour la formation d’une Union des Républiques soviétiques, est un sûr garant que l’Union traduit la libre volonté de peuples égaux en droit, qu’à chaque République est assuré le droit de sortir librement de l’Union, que toutes les Républiques socialistes soviétiques présentes ou futures ont le droit d’accéder à l’Union, que le nouvel État fédéral sera le digne couronnement des principes de coexistence pacifique et de collaboration fraternelle des peuples posés dès le mois d’octobre 1917, qu’il servira de solide rempart contre le capitalisme mondial et marquera un nouveau pas décisif dans la voie de l’unification des travailleurs de tous les pays en une République soviétique socialiste universelle.

Deuxième partie.
Convention de formation de l’Union des Républiques socialistes soviétiques.

La République socialiste fédérative des Soviets de Russie (RSFSR), la République socialiste soviétique d’Ukraine (RSSU), la République socialiste soviétique de Biélorussie (RSSB), et la République socialiste fédérative des Soviets de Transcaucasie (ZSFSR), composée de la République socialiste soviétique de l’Azerbaïdjan, de la République socialiste soviétique de Géorgie et de la République socialiste soviétique d’Arménie, s’unissent pour former un État fédéral : l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS)[7].

Titre premier.

De la compétence des organes supérieurs de l’URSS.

Article premier.

Sont de la compétence des organes supérieurs de l’Union :

a) la représentation de l’Union dans les relations internationales, la conduite de toutes les affaires diplomatiques, la conclusion de tous accords politiques ou autres avec les États étrangers;

b) la modification des frontières extérieures de l’Union, ainsi que le règlement des questions de modification des frontières entre les républiques fédérées;

c) la conclusion de traités d’admission de républiques nouvelles dans l’Union;

d) la déclaration de la guerre et la conclusion de la paix;

e) le droit de contracter tous emprunts extérieurs ou intérieurs au nom de l’URSS et l’autorisation de tous emprunts extérieurs ou intérieurs à contracter par les républiques fédérées;

f) la ratification des traités internationaux;

g) La direction générale du commerce extérieur et l’établissement du système de commerce intérieur;

h) l’établissement des principes et du plan général de toute la vie économique de l’Union, la détermination des branches d’industries et des entreprises industrielles particulières qui intéressent l’ensemble de l’Union, la conclusion des contrats de concession soit au nom de l’Union, soit au nom d’une des républiques fédérées;

i) la direction générale des affaires de transport et des postes et télégraphes;

j) l’organisation et la direction générale des forces armées de l’URSS;

k) l’application du budget unique de l’URSS comprenant les budgets des républiques fédérées; la fixation des impôts et revenus communs, ainsi que des reversements et suppléments destinés à pourvoir les budgets des républiques fédérées; l’autorisation d’établir des impôts et droits complémentaires pour alimenter les budgets des républiques fédérées;

l) l’établissement d’un système monétaire et d’un système de crédit uniques;

m) l’établissement de principes communs d’organisation agraire et de jouissance de la terre, ainsi que de la jouissance du sous-sol, des forêts et des eaux sur tout le territoire de l’URSS;

n) la législation commune relative aux migrations d’une république à l’autre et l’établissement d’un fonds de colonisation à l’intérieur de l’Union;

o) l’établissement des principes de l’organisation judiciaire et de la procédure, ainsi que de la législation civile et criminelle de l’Union;

p) l’établissement des lois fondamentales relatives au travail;

q) l’établissement de principes généraux en matière d’instruction publique;

r) l’établissement de mesures générales pour la sauvegarde de la santé publique;

s) l’établissement d’un système de poids et mesures;

t) l’organisation d’une statistique pour toute l’Union;

u) la législation fondamentale dans le domaine de la citoyenneté fédérale par rapport aux droits des étrangers;

v) le droit d’amnistie étendu à tout le territoire de l’Union;

w) l’annulation des décisions des congrès des soviets et des comités centraux exécutifs des républiques fédérées qui violeraient la présente Constitution;

x) la solution des questions litigieuses qui pourraient surgir entre les républiques fédérées.

Article 2.

La ratification et la modification des principes fondamentaux de la présente Constitution appartiennent exclusivement au congrès des soviets de l’URSS.

Titre II.

Des droits souverains des républiques fédérées et de la citoyenneté de l’URSS.

Article 3.

La souveraineté des républiques fédérées n’a d’autres limites que celles indiquées dans la présente Constitution et seulement pour les objets réservés à la compétence de l’Union. En dehors de ces limites, chaque république constitue ses pouvoirs publics d’une manière indépendante; l’URSS garantit les droits souverains des républiques fédérées.

Article 4.

À chacune des Républiques fédérées est garanti le droit de sortir librement de l’Union.

Article 5.

Les républiques fédérées peuvent introduire des modifications dans leurs lois fondamentales, en se conformant à la présente Constitution.

Article 6.

Le territoire des républiques fédérées ne peut être modifié sans leur consentement. De même, pour la modification, la limitation ou l’annulation de l’article 4, le consentement de toutes les républiques qui font partie de l’URSS est exigé.

Article 7.

Pour tous les citoyens des républiques fédérées est institué une citoyenneté unique de l’Union.

Titre III.

Du congrès des soviets de l’URSS.

Article 8.

L’organe politique suprême de l’URSS est constitué par le Congrès des Soviets et, dans l’intervalle des congrès, par le Comité exécutif central de l’URSS, composé du Soviet de l’Union et du Soviet des nationalités.

Article 9.

Le Congrès des soviets de l’URSS est composé de représentants des soviets de villes et des soviets d’agglomérations urbaines, à raison d’un député par 25.000 électeurs, et de représentants des congres soviétiques provinciaux, à raison d’un député par 125.000 habitants.

Article 10.

Les délégués au congrès des soviets de l’URSS sont élus dans les congrès soviétiques provinciaux. Dans les républiques où il n’y a pas d’organisations provinciales, les délégués sont élus directement par le congrès des soviets de la République.

Article 11.

Les congrès ordinaires des soviets de l’URSS sont convoqués une fois par an par le Comité exécutif central de l’URSS; les Congrès extraordinaires sont convoqués par le Comité exécutif central de l’URSS, soit de sa propre initiative, soit à la la demande du Soviet de l’Union ou du Soviet des nationalités, soit à la demande de deux républiques fédérés.

Article 12.

Si des circonstances extraordinaires empêchent de convoquer en temps voulu le congrès des soviets de l’URSS, le Comité exécutif central de l’URSS a le droit d’ajourner la convocation du congrès.

Titre IV.

Du Comité exécutif central de l’URSS.

Article 13.

Le Comité exécutif central de l’URSS se compose du Soviet de l’Union et du Soviet des nationalités.

Article 14.

Le congrès des soviets de l’URSS élit les 371 membres du Soviet de l’Union parmi les représentants des républiques fédérées, proportionnellement à la population de chacune d’elles[8].

Article 15.

Le Soviet des nationalités est formé de représentants des républiques fédérées et des républiques socialistes soviétiques autonomes, à raison de cinq représentants pour chacune, et de représentants des régions autonomes de la RSFSR, à raison d’un représentant pour chacune. La composition du Soviet des nationalités en son ensemble est sanctionnée par le congrès de l’URSS.

Remarque. Les républiques autonomes d’Adjarie et d’Abkhazie et la région autonome de l’Ossétie méridionale envoient chacune un représentant au Soviet des Nationalités[9].

Article 16.

Le Soviet de l’Union et le Soviet des nationalités examinent tous les décrets, codes et règlements dont ils sont saisis par le bureau du Comité exécutif central et par le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, les commissariats du peuple de l’Union pris séparément ou par les comités exécutifs centraux des républiques fédérées, ou qui sont présentés à l’initiative du Soviet de l’Union et du Soviet des nationalités.

Article 17.

Le Comité exécutif central de l’URSS promulgue les codes, décrets, arrêtés et ordonnances, coordonne le travail législatif et administratif de l’URSS et détermine la compétence du bureau du Comité exécutif central et du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

Article 18.

Tous les décrets et arrêtés qui fixent les règles générales de la vie politique et économique de l’URSS, de même que ceux qui introduisent des modifications essentielles dans le fonctionnement des organes gouvernementaux de l’URSS, doivent être obligatoirement soumis à l’examen et à la ratification du Comité exécutif central de l’URSS.

Article 19.

Tous les décrets, arrêtés et ordonnances promulgués par le Comité exécutif central doivent être mis immédiatement à exécution sur tout le territoire de l’URSS.

Article 20.

Le Comité exécutif central de l’URSS a le droit de suspendre ou d’abroger les décrets, arrêtés et ordonnances du bureau du Comité exécutif central de l’URSS, de même que ceux émanant des congrès des soviets et des comités exécutifs centraux des républiques fédérées et autres organes du pouvoir sur le territoire de l’Union.

Article 21.

Les sessions ordinaires du Comité exécutif central de l’URSS sont convoquées par le bureau du Comité exécutif central trois fois par an. Les sessions extraordinaires sont convoquées en vertu d’une décision du bureau du Comité exécutif central de l’URSS sur la demande du bureau, soit du Soviet de l’Union, soit du Soviet des nationalités, ainsi que sur la demande du Comité exécutif central d’une des républiques fédérées.

Article 22.

Les projets de lois soumis à l’examen du Comité exécutif central de l’URSS n’acquièrent force de loi qu’après avoir été adoptés tant par le Soviet des nationalités que par celui de l’Union et avoir été publiés au nom du Comité exécutif central de l’URSS.

Article 23.

En cas de désaccord entre le Soviet de l’Union et le Soviet des nationalités, la question est soumise à une commission de conciliation constituée par eux.

Article 24.

Si l’accord ne peut s’établir au sein de la commission de conciliation, la question est soumise à l’examen des Soviets de l’Union et des Nationalités siégeant ensemble, et si une majorité ne peut être obtenue, soit par le Soviet de l’Union, soit par celui des Nationalités, la question peut être, à la demande de l’un d’eux, renvoyée à la décision d’un congrès ordinaire ou extraordinaire des soviets de l’URSS.

Article 25.

Le Soviet de l’Union et celui des Nationalités, élisent chacun un bureau, en vue de préparer leurs sessions et de diriger leurs travaux, à raison de sept membres chacun[10].

Article 26.

Dans l’intervalle des sessions du Comité exécutif central de l’URSS, l’organe suprême du pouvoir est le bureau du Comité exécutif central de l’URSS, formé par le Comité exécutif central. Ce bureau comprend 21 membres, y compris les bureaux au complet du Soviet de l’Union et du Soviet des Nationalités.

Pour la formation du bureau du Comité exécutif central de l’URSS et du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, il est tenu, en vertu des articles 26 et 27 de la présente Constitution, une séance commune du Soviet de l’Union et du Soviet des Nationalités. Le scrutin, à cette séance commune, a lieu séparément pour le Soviet de l’Union et pour le Soviet des Nationalités[11].

Article 27.

Le Comité exécutif central élit, d’après le nombre des républiques fédérées, les 4 présidents du Comité exécutif central de l’URSS, parmi les membres du bureau du Comité exécutif central de l’URSS[12].

Article 28.

Le Comité exécutif central de l’URSS est responsable devant le congrès des soviets de l’URSS.

Titre V.

Du bureau (présidium) du Comité exécutif central de l’URSS.

Article 29.

Dans l’intervalle des sessions du Comité exécutif central de l’Union, le bureau du Comité exécutif central est l’organe suprême législatif, exécutif et administratif.

Article 30.

Le bureau du Comité exécutif central de l’URSS veille à l’application de la Constitution de l’URSS et à l’exécution de toutes les décisions du Congrès des Soviets et du Comité exécutif central de l’URSS par tous les agents du pouvoir.

Article 31.

Le bureau du Comité exécutif central de l’URSS a le droit de suspendre ou d’abroger les décisions du Conseil des commissaires du peuple et des divers commissariats de l’URSS, ainsi que celles des comités exécutifs centraux et des conseils des commissaires du peuple des républiques fédérées.

Article 32.

Le bureau du Comité exécutif central de l’URSS a le droit de suspendre les décisions des congrès des soviets des républiques fédérées, sous réserve de soumettre ultérieurement ces décisions à l’examen et à la ratification du Comité exécutif central de l’URSS.

Article 33.

Le bureau du Comité exécutif central de l’URSS promulgue des décrets, arrêtés et ordonnances, examine et ratifie les projets de décrets et de décisions présentés par le Conseil des commissaires du peuple, par les divers départements de l’URSS, par les comités exécutifs centraux des républiques fédérées, par leurs bureaux et les autres organes du pouvoir.

Article 34.

Les décrets et arrêtés du Comité exécutif central, de son bureau et du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS sont imprimés dans les langues usuelles des républiques fédérées (russe, ukrainien, biélorusse, géorgien, arménien, turco-tartare).

Article 35.

Le bureau du Comité exécutif central de l’URSS tranche les questions relatives aux rapports réciproques entre le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et les commissariats du peuple de l’URSS, d’une part, et les comités exécutifs centraux des républiques fédérées et leurs bureaux, d’autre part.

Article 36.

Le bureau du Comité exécutif central est responsable devant le Comité exécutif central de l’URSS.

Titre VI.

Du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

Article 37.

Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS est l’organe exécutif et administratif du Comité exécutif central de l’URSS; il est formé par le Comité exécutif central de l’URSS et comprend :

Le président du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS;

Les vice-présidents;

Le commissaire du peuple aux affaires étrangères;

Le commissaire du peuple à la guerre et à la marine;

Le commissaire du peuple au commerce extérieur;

Le commissaire du peuple aux transports;

Le commissaire du peuple aux postes et télégraphes;

Le commissaire du peuple à l’inspection ouvrière et paysanne;

Le président du conseil supérieur de l’économie nationale;

Le commissaire du peuple au travail;

Le commissaire du peuple au ravitaillement;

Le commissaire du peuple aux finances[13].

Article 38.

Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, dans les limites des droits qui lui ont été conférés par le Comité exécutif central de l’URSS, et en vertu du règlement sur le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, promulgue les décrets et arrêtés dont l’exécution est obligatoire sur tous les territoires de l’URSS.

Article 39.

Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS examine les décrets et les dispositions proposés aussi bien par les comités exécutifs centraux des républiques fédérées et leurs bureaux que par les divers commissariats de l’URSS.

Article 40.

Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS est responsable de toute son activité devant le Comité exécutif central de l’URSS.

Article 41.

Les arrêtés et les ordonnances du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS peuvent être suspendus ou abrogés par le Comité exécutif central de l’URSS ou par son bureau.

Article 42.

Les comités exécutifs centraux des républiques fédérées et leurs bureaux peuvent faire appel des décrets et des arrêtés du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS devant le bureau du Comité exécutif central de l’URSS, mais sans en suspendre l’exécution.

Titre VII.

Du Tribunal suprême de l’URSS.

Article 43.

En vue d’affermir la légalité révolutionnaire sur le territoire de l’URSS, il est institué auprès du Comité exécutif central de l’URSS un Tribunal suprême à la compétence duquel ressortissent :

a) les interprétations à fournir aux tribunaux suprêmes des républiques fédérées sur les questions de législation fédérale;

b) l’examen des arrêtés, décisions et sentences des tribunaux suprêmes des républiques fédérées et l’appel à former devant le Comité exécutif central de l’URSS, sur la proposition du procureur du Tribunal suprême de l’URSS, contre ces actes, à raison de leur contradiction avec la législation fédéral ou dans la mesure où ils affectent les intérêts des autres républiques;

c) l’émission d’avis, à la requête du Comité exécutif central de l’URSS, sur la légalité constitutionnelle de telles ou de telles mesures prises par les républiques fédérées;

d) le règlement des litiges judiciaires entre les républiques fédérées;

e) l’examen des poursuites ouvertes contre les hauts fonctionnaires de l’Union pour délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 44.

Le Tribunal suprême de l’URSS fonctionne de la manière suivante :

a) en séance plénière du Tribunal suprême de l’URSS;

b) en collèges du Tribunal suprême de l’URSS jugeant au civil et au criminel;

c) en collège militaire et en collège des transports militaires.

Article 45.

Le Tribunal suprême de l’URSS siégeant en séance plénière est formé de onze membres, y compris le président et son assesseur, les quatre présidents des séances plénières des tribunaux suprêmes des républiques fédérées, et un représentant de la direction politique d’État unifiée de l’URSS [plus connue sous le nom abrégé de Guépéou, qui avait remplacé la Tchéka en 1922]. Le président, son assesseur et les cinq autres membres sont nommés par le bureau du Comité exécutif central de l’URSS[14].

Article 46.

Le procureur du Tribunal suprême de l’URSS et son substitut sont nommés par le bureau du Comité exécutif central de l’URSS. Le procureur du Tribunal suprême de l’URSS est chargé de donner ses conclusions sur toutes les questions soumises à la décision du Tribunal suprême de l’URSS, de soutenir l’accusation en séance du Tribunal et, en cas de désaccord avec les décisions rendues en séance plénière du Tribunal suprême de l’URSS, de former un pourvoi devant le bureau du Comité exécutif central de l’URSS.

Article 47.

Le droit de soumettre les questions énumérées à l’article 43 à l’examen de la séance plénière du Tribunal suprême de l’URSS ne peut être exercé que sur l’initiative exclusive du Comité exécutif central de l’URSS, de son bureau, du procureur du Tribunal suprême de l’URSS, des procureurs des républiques fédérées et de la direction politique d’État unifiée de l’URSS.

Article 48.

Les séances plénières du Tribunal suprême de l’Union constituent des chambres judiciaires spéciales pour l’examen :

a) des affaires criminelles et civiles d’importance exceptionnelle dont la matière intéresse deux ou plusieurs républiques fédérées;

b) des affaires où sont impliqués personnellement des membres du Comité exécutif central et du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

Le Tribunal suprême de l’URSS ne peut être saisi de ces affaires que par arrêté spécial du Comité exécutif central de l’Union ou de son bureau.

Titre VIII.

Des commissariats du peuple de l’URSS.

Article 49.

Pour assurer la direction immédiate des diverses branches de l’administration d’État qui rentrent dans la compétence du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, il est institué dix Commissariats du peuple énumérés à l’article 37 de la présente Constitution. Ils agissent sur la base des lois organiques relatives aux commissariats du peuple, ratifiées par le Comité exécutif central de l’URSS.

Article 50.

Les commissariats du peuple de l’URSS se divisent en :

a) Commissariats fédéraux, uniques pour l’ensemble de l’URSS;

b) Commissariats de coordination de l’URSS.

Article 51.

Les Commissariats fédéraux sont les commissariats du peuple suivants :

‑ affaires étrangères;

‑ guerre et la marine;

‑ commerce extérieur;

‑ transports;

‑ postes et télégraphes.

Article 52.

Les Commissariats de coordination sont les commissariats du peuple suivants :

‑ conseil supérieur de l’économie populaire;

‑ ravitaillement;

‑ travail;

‑ finances;

‑ inspection ouvrière-paysanne[15].

Article 53.

Les Commissariats du peuple fédéraux de l’URSS ont auprès des républiques fédérées leurs délégués, qui leur sont directement subordonnés.

Article 54.

Les commissariats de coordination ont pour exécuter leurs directives sur le territoire des républiques fédérées les commissariats du peuple de même dénomination.

Article 55.

A la tête des Commissariats du peuple de l’URSS sont placés les commissaires du peuple de l’URSS, membres du Conseil des commissaires du peuple.

Article 56.

Auprès de chaque commissaire du peuple, et sous sa présidence, est institué un collège dont les membres sont nommés par le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

Article 57.

Le commissaire du peuple a le droit de prendre seul des décisions sur toutes les questions soumises à la compétence du commissariat en question, sous réserve de les porter à la connaissance du collège. En cas de désaccord au sujet de telle ou telle décision du commissaire du peuple, le collège ou l’un de ses membres individuellement peuvent, sans que soit suspendue l’exécution de la décision, se pourvoir et interjeter appel devant le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

Article 58.

Les décisions des divers commissariats du peuple de l’URSS peuvent être annulées par le bureau du Comité exécutif central et par le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

Article 59.

Les décisions des commissariats du peuple de l’URSS peuvent être suspendues par les Comités exécutifs centraux ou par les bureaux des Comités exécutifs centraux des républiques fédérées, s’il y a contradiction manifeste entre la décision en question et la Constitution de l’Union, la législation de l’Union ou la législation d’une république fédérée. Les Comités exécutifs centraux ou les bureaux des Comités exécutifs centraux des républiques fédérées communiquent immédiatement la suspension de la décision au Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et au commissaire du peuple de l’URSS intéressé.

Article 60.

Les commissaires du peuple de l’URSS sont responsables devant le Conseil des commissaires du peuple, le Comité exécutif central de l’URSS et son bureau.

Titre IX.

De la Direction politique d’État unifiée [Guépéou].

Article 61.

En vue d’unifier les efforts révolutionnaires des républiques fédérées dans leur lutte contre la contrerévolution politique et économique, l’espionnage et le banditisme, il est institué auprès du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS une Direction politique d’État unifiée, dont le président fait partie du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS avec voix consultative.

Article 62.

La Direction politique d’État unifiée de l’URSS dirige l’activité des organes locaux de la Direction politique d’État par l’intermédiaire de ses délégués auprès des Conseils des commissariats du peuple des républiques fédérées, lesquels agissent sur la base d’une ordonnance spéciale ratifiée par voie législative.

Article 63.

Le contrôle de la légalité des actes de la Direction politique d’État unifiée de l’URSS est exercé par le procureur du Tribunal suprême de l’URSS en vertu d’une disposition spéciale du Comité exécutif central de l’URSS.

Titre X.

Des Républiques fédérées.

Article 64.

Dans les limites du territoire de chacune des républiques fédérées, l’organe suprême du pouvoir de cette dernière est le Congrès des soviets de la République et, dans les intervalles de ses réunions, son comité exécutif central.

Article 65.

Les relations réciproques entre les organes suprêmes du pouvoir des républiques fédérées et les organes du pouvoir de l’URSS sont fixées par la présente Constitution.

Article 66.

Les comités exécutifs centraux des républiques fédérées élisent dans leur sein des bureaux qui, dans l’intervalle des sessions des comités exécutifs centraux, sont les organes suprêmes du pouvoir.

Article 67.

Les comités exécutifs centraux des républiques fédérées constituent leurs organes exécutifs, à savoir les conseils des commissaires du peuple, de la manière suivante :

Le président du Conseil des commissaires du peuple;

Les vice-présidents;

Le président du Conseil supérieur de l’économie populaire;

Le commissaire du peuple à l’agriculture;

Le commissaire du peuple aux finances;

Le commissaire du peuple au ravitaillement;

Le commissaire du peuple au travail;

Le commissaire du peuple à l’intérieur;

Le commissaire du peuple à la justice;

Le commissaire du peuple à l’inspection ouvrière et paysanne;

Le commissaire du peuple à l’instruction publique;

Le commissaire du peuple à la santé publique;

Le commissaire du peuple aux assurances sociales,

ainsi que les délégués des commissaires du peuple de l’URSS aux affaires étrangères, à la guerre et à la marine, au commerce extérieur, aux voies de communication, aux postes et télégraphes, avec voix consultative ou délibérative, selon la décision des Comités exécutifs centraux des républiques fédérées[16].

Article 68.

Le conseil supérieur de l’économie populaire et les commissariats du peuple au ravitaillement, aux finances, au travail, à l’inspection ouvrière et paysanne des républiques fédérées tout en étant subordonnés aux comités exécutifs centraux et aux conseils des commissaires du peuple des républiques fédérées appliquent les directives des commissariats du peuple correspondants de l’URSS[17].

Article 69.

Le droit d’amnistie, ainsi que le droit de grâce et de réhabilitation, en ce qui concerne les citoyens condamnés par les organes judiciaires et administratifs des républiques fédérées, est réservé aux Comités exécutifs centraux de ces républiques.

Titre XI.

Des armes, du drapeau et de la capitale de l’URSS.

Article 70.

Les armes de l’URSS se composent d’une faucille et d’un marteau sur un globe terrestre éclairé par les rayons du soleil et entouré d’épis; les épis sont entrelacés de rubans; sur les branches se trouvent des inscriptions dans les six langues mentionnées à l’article 34 : "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!". Au-dessus des armes est une étoile à cinq branches.

Article 71.

Le drapeau de l’URSS est une laize en étoffe rouge (ou vermeil) avec ses armes[18].

Article 72.

La capitale de l’URSS est la ville de Moscou.

 

C.
Constitution de 1936 [19]

 (5 décembre 1936)

Titre premier.

Organisation de la société soviétique.

Article premier.

L’Union des Républiques socialistes soviétiques est un État socialiste des ouvriers et des paysans.

Article 2.

La base politique de l’URSS est constituée par les soviets de députés des travailleurs, qui ont grandi et se sont affermis à la suite du renversement du pouvoir des grands propriétaires fonciers et des capitalistes, et grâce à la conquête de la dictature du prolétariat..

Article 3.

Tout le pouvoir en URSS appartient aux travailleurs de la ville et de la campagne en la personne des soviets de députés des travailleurs.

Article 4.

La base économique de l’URSS est constituée par le système socialiste de l’économie et par la propriété socialiste des instruments et moyens de production, établis à la suite de la liquidation du système capitaliste d’économie, de l’abolition de la propriété privée des instruments et moyens de production et de la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme.

Article 5.

La propriété socialiste en URSS revêt soit la forme de propriété d’État (bien du peuple tout entier), soit la forme de propriété coopérative et kolkhozienne (propriété de chaque kolkhoze, propriété des unions coopératives).

Article 6.

La terre, le sous-sol, les eaux, les forêts, les usines, les fabriques, les mines de charbon et de minerai, les chemins de fer, les transports par eau et par air, les banques, les PTT, les grandes entreprises agricoles organisées par l’État (sovkhozes, stations de machines et de tracteurs, etc.), ainsi que les entreprises municipales et la masse fondamentale des habitations dans les villes et les agglomérations industrielles sont la propriété de l’État, c’est-à-dire le bien du peuple tout entier.

Article 7.

Les entreprises communes dans les kolkhozes et dans les organisations coopératives avec leur cheptel vif et mort, la production fournie par les kolkhozes et les organisations coopératives, ainsi que leurs bâtiments communs constituent la propriété socialiste commune des kolkhozes et des organisations coopératives.

Chaque foyer kolkhozien, outre le revenu fondamental de l’économie kolkhozienne commune, a, conformément au statut de l’artel agricole, la jouissance personnelle d’un petit terrain, attenant à la maison et, sur ce terrain il possède en propre une économie auxiliaire, une maison d’habitation, le bétail productif, la volaille et le menu matériel agricole.

Article 8.

La terre occupée par les kolkhozes leur est donnée en jouissance gratuite pour une durée illimitée, c’est-à-dire à perpétuité.

Article 9.

À côté du système socialiste d’économie, qui est la forme dominante de l’économie en URSS la loi admet les petites économies privées des paysans individuels et des artisans, fondées sur le travail personnel et excluant l’exploitation du travail d’autrui.

Article 10.

Le droit des citoyens à la propriété personnelle des revenus et épargnes provenant de leur travail, de leur maison d’habitation et de l’économie domestique auxiliaire, des objets de ménage et d’usage quotidien, des objets d’usage et de commodité personnels, de même que le droit d’héritage de la propriété personnelle des citoyens, sont protégés par la loi.

Article 11.

La vie économique de l’URSS est déterminée et dirigée par le plan d’État de l’économie nationale en vue d’augmenter la richesse sociale, d’élever d’une manière continue le niveau matériel et culturel des travailleurs, d’affermir l’indépendance de l’URSS et de renforcer sa capacité de défense.

Article 12.

Le travail, en URSS, est pour chaque citoyen apte au travail un devoir et une question d’honneur selon le principe : "Qui ne travaille pas ne mange pas". En URSS se réalise le principe du socialisme : "De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail".

Titre II.

Organisation de l’État soviétique.

Article 13.

L’Union des Républiques socialistes soviétiques est un État fédéral constitué sur la base de l’union librement consentie de Républiques socialistes soviétiques égales en droit. Ce sont :

la République soviétique fédérative socialiste de Russie,

la République socialiste soviétique d’Ukraine,

la République socialiste soviétique de Biélorussie,

la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan,

la République socialiste soviétique de Géorgie,

la République socialiste soviétique d’Arménie,

la République socialiste soviétique de Turkménie,

la République socialiste soviétique d’Ouzbékie,

la République socialiste soviétique de Tadjikie,

la République socialiste soviétique de Kazakhie,

la République socialiste soviétique de Kirghizie[20].

Article 14.

Sont du ressort de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, en la personne des organes supérieurs du pouvoir et des organes d’administration d’État :

a) la représentation de l’URSS dans les relations internationales, la conclusion et la ratification des traités avec les autres États;

b) les questions de la guerre et de la paix;

c) l’admission dans l’URSS de nouvelles Républiques;

d) le contrôle de l’exécution de la Constitution de l’URSS et les mesures assurant la conformité des constitutions des Républiques fédérées avec la constitution de l’URSS;

e) l’approbation des modifications de frontières entre les Républiques fédérées;

f) l’approbation de la formation de nouveaux territoires et régions, ainsi que de nouvelles Républiques autonomes au sein des Républiques fédérées;

g) l’organisation de la défense de l’URSS et la direction de toutes les forces armées de l’URSS;

h) le commerce extérieur sur la base du monopole d’État;

i) la sauvegarde de la sécurité de l’État;

j) l’établissement des plans de l’économie nationale de l’URSS;

k) l’approbation du budget unique de l’URSS, ainsi que des impôts et recettes affectés aux budgets de l’URSS, aux budgets des Républiques et aux budgets locaux;

l) la direction des banques, des établissements et des entreprises industrielles et agricoles, ainsi que des entreprises commerciales, intéressant toute l’URSS;

m) la direction des transports et l’administration des PTT;

n) la direction du système monétaire et de crédit;

o) l’organisation des assurances d’État;

p) la conclusion et le consentement d’emprunts;

q) l’établissement des principes fondamentaux de la jouissance de la terre, ainsi que de la jouissance du sous-sol, des forêts et des eaux;

r) l’établissement des principes fondamentaux dans le domaine de l’instruction publique et de la protection de la santé publique;

s) l’organisation d’un système unique de la statistique de l’économie nationale;

t) l’établissement des principes de la législation du travail;

u) la législation sur l’organisation et la procédure judiciaire : codes pénal et civil;

v) les lois sur la citoyenneté de l’URSS; les lois sur les droits des étrangers;

w) la promulgation des actes fédéraux d’amnistie.

Article 15.

La souveraineté des Républiques fédérées n’a d’autres limites que celles indiquées à l’article 14 de la Constitution de l’URSS. En dehors de ces limites, chaque République fédérée exerce le pouvoir d’État d’une manière indépendante. L’URSS protège les droits souverains des Républiques fédérées.

Article 16.

Chaque République fédérée a sa Constitution, qui tient compte des particularités de la République et est établie en pleine conformité avec la Constitution de l’URSS.

Article 17.

Chaque République fédérée conserve le droit de sortir librement de l’URSS.

Article 18.

Le territoire des Républiques fédérées ne peut être modifié sans leur consentement.

Article 19.

Les lois de l’URSS ont force égale sur le territoire de toutes les Républiques fédérées.

Article 20.

En cas de divergence entre la loi d’une République fédérée et la loi fédérale, c’est la loi fédérale qui prime.

Article 21.

Une citoyenneté fédérale unique est établie pour les citoyens de l’URSS. Tout citoyen d’une République fédérée est citoyen de l’URSS.

Article 22.

La République socialiste fédérative soviétique de Russie est composée des territoires [Kraj] de : Azov-mer Noire, Extrême-Orient, Sibérie occidentale, Krasnoïarsk, Caucase du Nord; des régions de : Voronèje, Sibérie orientale, Gorki, Ouest, Ivanovo, Kalinine, Kirov, Kouïbychev, Koursk, Léningrad, Moscou, Omsk, Orenbourg, Saratov, Sverdlovsk, Nord, Stalingrad, Tchéliabinsk, Yaroslave; des Républiques socialistes soviétiques autonomes de : Tatarie, Bachkirie, Daghestan, Bouriato-Mongolie, Kabardino-Balkarie, Kalmoukie, Carélie, des Komis, Crimée, des Mariis, des Mordves, des Allemands de la Volga, Ossétie du Nord, Oudmourtie, Tchétchéno-Ingouchie, Tchouvachie, Yakoutie; des régions autonomes des Adighés, Juifs, Karatchaïs, Oïrotes, Khakasses, Tcherkesses[21].

Article 23.

La République socialiste soviétique d’Ukraine est composée des régions de Vinnitsa, Dniépropétrovsk, Donetz, Kiev, Odessa, Kharkov, Tchernigov et de la République socialiste soviétique autonome de Moldavie[22].

Article 24.

Font partie de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan : la République socialiste soviétique autonome de Nakhitchévan et la région autonome du Nagorno-Karabakh.

Article 25.

Font partie de la République socialiste soviétique de Géorgie : la RSSA d’Abkhazie, la RSSA d’Adjarie, la région autonome de l’Ossétie du Sud.

Article 26.

Fait partie de la République socialiste soviétique d’Ouzbékie, la RSSA des Kara-Kalpaks.

Article 27.

Fait partie de la République socialiste soviétique de Tadjikie la région autonome du Gorno-Badakhchan.

Article 28.

La République socialiste soviétique de Kazakhie est composée des régions de : Aktioubinsk, Alma-Ata, Kazakhstan-Est, Kazakhstan-Ouest, Karaganda, Koustanaï, Kazakhstan-Nord, Kazakhstan-Sud.

Article 29.

La RSS d’Arménie, la RSS de Biélorussie, la RSS de Turkménie et la RSS de Kirghizie ne comprennent pas de Républiques autonomes, non plus que de territoires ni de régions.

Titre III.

Organes supérieurs du pouvoir d’État de l’URSS.

Article 30.

L’organe supérieur du pouvoir d’État de l’URSS est le Soviet suprême (Verkhovny Soviet) de l’URSS.

Article 31.

Le Soviet suprême de l’URSS exerce tous les droits attribués à l’Union des Républiques socialistes soviétiques, conformément à l’article 14 de la Constitution, et qui, en vertu de la Constitution, ne sont pas de la compétence des organes du pouvoir de l’URSS dépendant du Soviet suprême de l’URSS : du présidium du Soviet suprême de l’URSS, du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et des commissariats du peuple de l’URSS.

Article 32.

Le pouvoir législatif de l’URSS est exercé exclusivement par le Soviet suprême de l’URSS.

Article 33.

Le Soviet suprême de l’URSS se compose de deux chambres : le Soviet de l’Union (Soviet Soyousa) et le Soviet des nationalités (Soviet Natsionalnostéï).

Article 34.

Le Soviet de l’Union est élu par les citoyens de l’URSS par circonscriptions électorales, à raison d’un député par 300 mille habitants.

Article 35.

Le Soviet des nationalités est élu par les citoyens de l’URSS par Républiques fédérées et autonomes, par régions autonomes et districts nationaux, à raison de 25 députés pour chaque République fédérée, de 11 députés pour chaque République autonome, de cinq députés pour chaque région autonome et d’un député pour chaque district national[23].

Article 36.

Le Soviet suprême de l’URSS est élu pour une durée de quatre ans.

Article 37.

Les deux chambres du Soviet suprême de l’URSS, le Soviet de l’Union et le Soviet des nationalités, sont égales en droits.

Article 38.

L’initiative législative appartient dans une égale mesure au Soviet de l’Union et au Soviet des nationalités.

Article 39.

Une loi est considérée comme telle si elle est adoptée à la majorité simple par chacune des deux chambres du Soviet suprême de l’URSS.

Article 40.

Les lois adoptées par le Soviet suprême de l’URSS, sont promulguées dans les langues des Républiques fédérées, sous la signature du président et celle du secrétaire du présidium du Soviet suprême de l’URSS.

Article 41.

Les sessions du Soviet de l’Union et du Soviet des nationalités s’ouvrent et prennent fin en même temps.

Article 42.

Le Soviet de l’Union élit le président du Soviet de l’Union et deux vice-présidents.

Article 43.

Le Soviet des nationalités élit le président du Soviet des nationalités et deux vice-présidents.

Article 44.

Les présidents du Soviet de l’Union et du Soviet des nationalités dirigent les séances des chambres respectives et font appliquer leur règlement intérieur.

Article 45.

Les séances communes des deux chambres du Soviet suprême de l’URSS, sont présidées à tour de rôle par le président du Soviet de l’Union et le président du Soviet des nationalités.

Article 46.

Les sessions du Soviet suprême de l’URSS, sont convoquées par le présidium du Soviet suprême de l’URSS deux fois par an. Les sessions extraordinaires sont convoquées par le présidium du Soviet suprême de l’URSS sur sa propre initiative ou sur la demande d’une des Républiques fédérées.

Article 47.

En cas de désaccord entre le Soviet de l’Union et le Soviet des nationalités, la question est renvoyée devant une commission de conciliation formée sur une base paritaire. Si la commission de conciliation n’aboutit pas à une solution commune, ou que sa décision ne satisfasse pas l’une des chambres, la question est examinée une deuxième fois dans les deux chambres. En l’absence d’une décision commune des deux chambres, le présidium du Soviet suprême de l’URSS dissout le Soviet suprême de l’URSS et fixe de nouvelles élections.

Article 48.

Le Soviet suprême de l’URSS élit en séance commune des deux chambres, le présidium du Soviet suprême de l’URSS composé comme suit : le président du présidium du Soviet suprême de l’URSS, ses onze vice-présidents, le secrétaire du présidium et 24 membres du présidium. Le présidium du Soviet suprême de l’URSS rend compte de toute son activité devant le Soviet suprême de l’URSS.

Article 49.

Le présidium du Soviet suprême de l’URSS :

a) convoque les sessions du Soviet suprême de l’URSS;

b) donne l’interprétation des lois de l’URSS en vigueur, édicte des ordonnances;

c) dissout le Soviet suprême de l’URSS en vertu de l’article 47 de la Constitution de l’URSS et fixe de nouvelles élections;

d) procède aux consultations populaires (référendums) sur sa propre initiative ou sur la demande d’une des Républiques fédérées;

e) annule les arrêtés et décisions du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et des Conseils des commissaires du peuple des Républiques fédérées au cas où ils ne seraient pas conformes à la loi;

f) dans l’intervalle des sessions du Soviet suprême de l’URSS relève de leurs fonctions et nomme les commissaires du peuple de l’URSS sur la proposition du président du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, sous réserve de l’approbation ultérieure du Soviet suprême de l’URSS;

g) décerne les décorations et confère les titres honorifiques de l’URSS;

h) exerce le droit de grâce;

i) nomme et relève le haut commandement des forces armées de l’URSS;

j) dans l’intervalle des sessions du Soviet suprême de l’URSS proclame l’état de guerre en cas d’agression militaire contre l’URSS ou en cas de nécessité d’exécuter des engagements découlant des accords internationaux pour la défense mutuelle contre l’agression;

k) ordonne la mobilisation générale ou partielle;

l) ratifie les traités internationaux;

m) nomme et rappelle les représentants plénipotentiaires de l’URSS dans les États étrangers;

n) reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques des États étrangers accrédités auprès de lui.

Article 50.

Le Soviet de l’Union et le Soviet des nationalités élisent des commissions des mandats, qui vérifient les pouvoirs des députés de chaque chambre. Sur proposition de la commission des mandats, les chambres décident soit de reconnaître les pouvoirs des députés, soit de casser leur élection.

Article 51.

Le Soviet suprême de l’URSS nomme, lorsqu’il le juge nécessaire, des commissions d’enquête et de révision pour toute question.

Toutes les institutions et tous les fonctionnaires publics sont tenus de se conformer aux demandes de ces commissions, et de leur présenter les matériaux et documents nécessaires.

Article 52.

Un député du Soviet suprême de l’URSS ne peut être poursuivi devant la justice ni arrêté sans l’assentiment du Soviet suprême de l’URSS et, dans l’intervalle des sessions du Soviet suprême de l’URSS, sans l’assentiment du présidium du Soviet suprême de l’URSS.

Article 53.

À l’expiration des pouvoirs du Soviet suprême de l’URSS, ou en cas de sa dissolution avant le terme de sa législature, le présidium du Soviet suprême de l’URSS conserve ses pouvoirs jusqu’à la formation d’un nouveau présidium du Soviet suprême de l’URSS par le Soviet suprême de l’URSS nouvellement élu.

Article 54.

À l’expiration des pouvoirs du Soviet suprême de l’URSS ou dans le cas de sa dissolution avant le terme de sa législature, le présidium du Soviet suprême de l’URSS fixe de nouvelles élections dans un délai de deux mois au plus, à partir du jour de l’expiration des pouvoirs ou de la dissolution du Soviet suprême de l’URSS.

Article 55.

Le Soviet suprême de l’URSS nouvellement élu est convoqué par le présidium du précédent Soviet suprême de l’URSS un mois au plus tard après les élections.

Article 56.

Le Soviet suprême de l’URSS forme en séance commune des deux chambres le gouvernement de l’URSS : le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

Titre IV.

Organes supérieurs du pouvoir d’État des républiques fédérées.

Article 57.

L’organe supérieur du pouvoir d’État de la République fédérée est le Soviet suprême de la République fédérée.

Article 58.

Le Soviet suprême de la République fédérée est élu par les citoyens de la République pour une durée de quatre ans. Les normes de représentation sont établies par les Constitutions des Républiques fédérées.

Article 59.

Le Soviet suprême de la République fédérée est l’unique organe législatif de la République.

Article 60.

Le Soviet suprême de la République fédérée :

a) adopte la Constitution de la République et y apporte des modifications conformément à l’article 16 de la Constitution de l’URSS;

b) ratifie les Constitutions des Républiques autonomes qui en font partie et détermine les frontières de leur territoire;

c) approuve le plan de l’économie nationale et le budget de la République;

d) exerce le droit d’amnistie et de grâce envers les citoyens condamnés par les organes judiciaires de la République fédérée.

Article 61.

Le Soviet suprême de la République fédérée élit le présidium du Soviet suprême de la République fédérée, composé du président du présidium du Soviet suprême de la République fédérée, de ses vice-présidents, du secrétaire du présidium et des membres du présidium du Soviet suprême de la République fédérée. Les pouvoirs du présidium du Soviet suprême de la République fédérée sont déterminés par la Constitution de la République fédérée.

Article 62.

Pour diriger les séances, le Soviet suprême de la République fédérée élit son président et des vice-présidents.

Article 63.

Le Soviet suprême de la République fédérée forme le gouvernement de la République fédérée : le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée.

Titre V.

Organes de l’administration d’État de l’URSS.

Article 64.

L’organe exécutif et administratif supérieur du pouvoir d’État de l’Union des Républiques socialistes soviétiques est le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

Article 65.

Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS est responsable devant le Soviet suprême de l’URSS et lui rend compte de son activité, et, dans les intervalles des sessions du Soviet suprême, devant le présidium du Soviet suprême, auquel il rend compte de son activité.

Article 66.

Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS édicte des arrêtés et des décisions sur la base et en exécution des lois en vigueur, et en contrôle l’exécution.

Article 67.

Les arrêtés et décisions du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS doivent être obligatoirement exécutés sur tout le territoire de l’URSS.

Article 68.

Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS :

a) assure l’unité et dirige l’activité des commissariats du peuple, fédéraux et fédéraux républicains de l’URSS, et des autres institutions économiques et culturelles relevant du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS;

b) prend des mesures pour l’exécution du plan de l’économie nationale, du budget de l’État et pour l’affermissement du système monétaire et de crédit;

c) prend des mesures pour assurer l’ordre public, la défense des intérêts de l’État et la protection des droits des citoyens;

d) exerce la direction générale dans le domaine des relations avec les États étrangers;

e) fixe les contingents annuels des citoyens devant être appelés au service militaire actif, dirige l’organisation générale des forces armées du pays;

f) forme, en cas de nécessité, des comités spéciaux et des directions générales près le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, pour les questions d’organisation économique, culturelle et de la défense.

Article 69.

Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS a le droit, pour les branches d’administration et d’économie qui sont de la compétence de l’URSS, de suspendre les arrêtés et décisions des Conseils des commissaires du peuple des Républiques fédérées et d’annuler les ordres et instructions des commissaires du peuple de l’URSS.

Article 70.

Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS est formé par le Soviet suprême de l’URSS, comme suit :

Le président du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS;

les vice-présidents du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS;

le président de la Commission du plan d’État de l’URSS;

le président de la Commission de contrôle soviétique;

les commissaires du peuple de l’URSS;

le président du comité des stockages;

le président du comité des arts;

le président du comité pour les écoles supérieures.

Article 71.

Le gouvernement de l’URSS ou le commissaire du peuple de l’URSS saisis d’une interpellation émanant d’un député du Soviet suprême de l’URSS, sont tenus, dans un délai de trois jours au plus, de répondre verbalement ou par écrit devant la chambre correspondante.

Article 72.

Les commissaires du peuple de l’URSS dirigent les branches de l’administration d’État qui sont de la compétence de l’URSS.

Article 73.

Les commissaires du peuple de l’URSS édictent, dans les limites de la compétence des commissariats du peuple respectifs, des ordres et instructions sur la base et en exécution des lois en vigueur, ainsi que des arrêtés et décisions du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et contrôlent leur exécution.

Article 74.

Les commissariats du peuple de l’URSS, sont ou bien fédéraux ou bien fédéraux républicains.

Article 75.

Les commissariats du peuple fédéraux dirigent sur tout le territoire de l’URSS, soit directement, soit par des organes nommés par eux, la branche de l’administration d’État qui leur est confiée.

Article 76.

Les commissariats du peuple fédéraux républicains en règle générale dirigent la branche de l’administration d’État qui leur est confiée, par l’intermédiaire des commissariats du peuple de même nom dans les Républiques fédérées et n’administrent directement qu’un nombre déterminé et limité d’entreprises, conformément à une liste sanctionnée par le présidium du Soviet suprême de l’URSS.

Article 77.

Les commissariats du peuple fédéraux sont ceux :

de la Défense;

des Affaires étrangères;

du Commerce extérieur;

des Voies de communication;

des PTT;

des Transports par eau;

de l’Industrie lourde;

de l’Industrie de la défense.

Article 78.

Les commissariats du peuple fédéraux républicains sont ceux :

de l’Industrie alimentaire;

de l’Industrie légère;

de l’Industrie forestière;

de l’Agriculture;

des Sovkhozes de céréales et d’élevage;

des Finances;

du Commerce intérieur;

des Affaires intérieures;

de la Justice;

de la Santé publique.

Titre VI.

Organes de l’administration d’État des républiques fédérées.

Article 79.

L’organe exécutif et administratif supérieur du pouvoir d’État de la République fédérée est le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée.

Article 80.

Le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée est responsable devant le Soviet suprême de la République fédérée et lui rend compte de son activité, et, dans les intervalles des sessions du Soviet suprême de la République fédérée, devant le présidium du Soviet suprême de la République fédérée, auquel il rend compte de son activité.

Article 81.

Le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée édicte des arrêtés et décisions sur la base et en exécution des lois en vigueur dans l’URSS et dans la République fédérée, des arrêtés et décisions du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et contrôle leur exécution.

Article 82.

Le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée a le droit de suspendre les arrêtés et décisions des Conseils des commissaires du peuple des Républiques autonomes et d’annuler les décisions et arrêtés des comités exécutifs des soviets de députés des travailleurs des territoires, régions et régions autonomes.

Article 83.

Le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée est formé par le Soviet suprême de la République fédérée, comme suit :

Le président du Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée;

les vice-présidents;

le président de la Commission du plan d’État;

les commissaires du peuple :

‑ de l’Industrie alimentaire;

‑ de l’Industrie légère;

‑ de l’Industrie forestière;

‑ de l’Agriculture;

‑ des Sovkhozes de céréales et d’élevage;

‑ des Finances;

‑ du Commerce intérieur;

‑ des Affaires intérieures;

‑ de la Justice;

‑ de la Santé publique;

‑ de l’Instruction publique;

‑ de l’Industrie locale;

‑ de l’Économie municipale;

‑ de la Prévoyance sociale;

le délégué du comité des stockages;

le chef de l’administration des arts;

les délégués des commissariats du peuple fédéraux.

Article 84.

Les commissaires du peuple de la République fédérée dirigent les branches de l’administration d’État qui sont de la compétence de la République fédérée.

Article 85.

Les commissaires du peuple de la République fédérée édictent, dans les limites de la compétence des commissariats du peuple respectifs, des ordres et instructions sur la base et en exécution des lois de l’URSS et de la République fédérée, des ordres et instructions des commissariats du peuple fédéraux républicains de l’URSS.

Article 86.

Les commissariats du peuple de la République fédérée sont fédéraux républicains et républicains.

Article 87.

Les commissariats du peuple fédéraux républicains dirigent la branche de l’administration d’État qui leur est confiée, relevant aussi bien du conseil des Commissaires du peuple de la République fédérée, que du commissariat du peuple fédéral républicain correspondant de l’URSS.

Article 88.

Les commissariats du peuple républicains dirigent la branche de l’administration d’État qui leur est confiée, relevant directement du conseil des commissaires du peuple de la République fédérée.

Titre VII.

Organes supérieurs du pouvoir d’État des Républiques socialistes soviétiques autonomes.

Article 89.

L’organe supérieur du pouvoir d’État de la République autonome est le Soviet suprême de la RSSA.

Article 90.

Le Soviet suprême de la République autonome est élu pour une durée de quatre ans par les citoyens de la République d’après les normes de représentation établies par la Constitution de la République autonome.

Article 91.

Le Soviet suprême de la République autonome est l’unique organe législatif de la RSSA.

Article 92.

Chaque République autonome a sa Constitution qui tient compte des particularités de la République autonome, et est établie en pleine conformité avec la Constitution de la République fédérée.

Article 93.

Le Soviet suprême de la République autonome élit le présidium du Soviet suprême de la République autonome et forme le Conseil des commissaires du peuple de la République autonome, conformément à sa Constitution.

Titre VIII.

Organes locaux du pouvoir d’État.

Article 94.

Les organes du pouvoir d’État dans les territoires, régions, régions autonomes, arrondissements, districts, villes, localités rurales (stanitsas, villages, hameaux, kichlaks, aouls[24]) sont les soviets de députés des travailleurs.

Article 95.

Les soviets de députés des travailleurs des territoires, régions, régions autonomes, arrondissements, districts, villes, localités rurales (stanitsas, villages, hameaux, kichlaks, aouls), sont élus pour une durée de deux ans respectivement par les travailleurs du territoire, de la région, de la région autonome, de l’arrondissement, du district, de la ville, de la localité rurale.

Article 96.

Les normes de représentation pour les soviets de députés des travailleurs sont fixées par les Constitutions des Républiques fédérées.

Article 97.

Les soviets de députés des travailleurs dirigent l’activité des organes de l’administration qui leur sont subordonnés, assurent le maintien de l’ordre public, l’observation des lois et la protection des droits des citoyens, dirigent l’édification économique et culturelle locale, établissent le budget local.

Article 98.

Les soviets de députés des travailleurs prennent des décisions et donnent des ordres dans les limites des droits que leur confèrent les lois de l’URSS et de la République fédérée.

Article 99.

Les organes exécutifs et administratifs des soviets de députés des travailleurs des territoires, régions, régions autonomes, arrondissements, districts, villes et villages, sont les comités exécutifs élus par les soviets, et composés d’un président, de vice-présidents, d’un secrétaire et de membres.

Article 100.

Dans les petites agglomérations, l’organe exécutif et administratif des soviets ruraux de députés des travailleurs, conformément aux Constitutions des Républiques fédérées, est représenté par le président, le vice-président et le secrétaire, élus par le soviet.

Article 101.

Les organes exécutifs des soviets de députés des travailleurs rendent directement compte de leur activité aussi bien au soviet de députés des travailleurs qui les a élus, qu’à l’organe exécutif du soviet de député des travailleurs, qui lui est supérieur.

Titre IX.

Tribunaux et parquet.

Article 102.

La justice en URSS est rendue par la Cour suprême de l’URSS par les cours suprêmes des Républiques fédérées, par les tribunaux des territoires et des régions, par les tribunaux des Républiques autonomes, des régions autonomes et des districts, par les tribunaux spéciaux de l’URSS institués sur décisions du Soviet suprême de l’URSS, par les tribunaux populaires.

Article 103.

L’audition des affaires dans tous les tribunaux a lieu avec la participation des assesseurs populaires, sauf les cas spécialement prévus par la loi.

Article 104.

La Cour suprême de l’URSS est l’organe judiciaire supérieur. La Cour suprême de l’URSS est chargée du contrôle de l’activité judiciaire de tous les organes judiciaires de l’URSS et des Républiques fédérées.

Article 105.

La Cour suprême de l’URSS et les tribunaux spéciaux de l’URSS sont élus par le Soviet suprême de l’URSS pour une durée de cinq ans.

Article 106.

Les cours suprêmes des Républiques fédérées sont élues par les Soviets suprêmes des Républiques fédérées pour une durée de cinq ans.

Article 107.

Les cours suprêmes des Républiques autonomes sont élues par les Soviets suprêmes des Républiques autonomes pour une durée de cinq ans.

Article 108.

Les tribunaux des territoires et des régions, les tribunaux des régions autonomes, les tribunaux des districts, sont élus par les soviets de députés des travailleurs des territoires, régions ou districts, ou bien par les soviets de députés des travailleurs des régions autonomes, pour une durée de cinq ans.

Article 109.

Les tribunaux populaires sont élus par les citoyens du rayon au suffrage universel, direct et égal, au scrutin secret, pour une durée de trois ans.

Article 110.

La procédure judiciaire se fait dans la langue de la République fédérée ou autonome ou de la région autonome, toute possibilité étant assurée aux personnes ne possédant pas cette langue, de prendre entièrement connaissance du dossier par un interprète et d’user du droit de s’exprimer à l’audience du tribunal dans leur langue maternelle.

Article 111.

Les débats dans tous les tribunaux de l’URSS sont publics, sauf les exceptions prévues par la loi, et le droit de défense est assuré à l’accusé.

Article 112.

Les juges sont indépendants et ne relèvent que de la loi.

Article 113.

La surveillance suprême quant à la stricte exécution des lois par tous les commissariats du peuple et les institutions qui leur sont subordonnées, ainsi que par les fonctionnaires publics et les citoyens de l’URSS incombe au procureur de l’URSS.

Article 114.

Le procureur de l’URSS est nommé par le Soviet suprême de l’URSS pour une durée de sept ans.

Article 115.

Les procureurs des Républiques, territoires, régions, ainsi que les procureurs des Républiques autonomes et régions autonomes sont nommés par le procureur de l’URSS pour une durée de cinq ans.

Article 116.

Les procureurs de district, de rayon et de ville sont nommés par les procureurs des Républiques fédérées pour une durée de cinq ans avec l’approbation du procureur de l’URSS.

Article 117.

Les organes du parquet exercent leurs fonctions indépendamment des organes locaux du pouvoir quels qu’ils soient et ne relèvent que du procureur de l’URSS.

Titre X.

Droits et devoirs fondamentaux des citoyens.

Article 118.

Les citoyens de l’URSS ont droit au travail, c’est-à-dire le droit de recevoir un emploi garanti, avec rémunération de leur travail, selon sa quantité et sa qualité. Le droit au travail est assuré par l’organisation socialiste de l’économie nationale, par la croissance continue des forces productives de la société soviétique, par l’élimination de la possibilité des crises économiques et par la liquidation du chômage.

Article 119.

Les citoyens de l’URSS ont droit au repos. Le droit au repos est assuré par la réduction de la journée de travail à sept heures pour l’immense majorité des ouvriers, par l’établissement de congés annuels pour les ouvriers et les employés avec maintien du salaire, par l’affectation aux besoins des travailleurs d’un vaste réseau de sanatoria, de maisons de repos, de clubs.

Article 120.

Les citoyens de l’URSS ont le droit d’être assurés matériellement dans leur vieillesse, ainsi qu’en cas de maladie et de perte de la capacité de travail. Ce droit est garanti par un vaste développement de l’assurance sociale des ouvriers et des employés aux frais de l’État, par le secours médical gratuit pour les travailleurs, par la mise à la disposition des travailleurs d’un réseau de stations de cure.

Article 121.

Les citoyens de l’URSS ont droit à l’instruction. Ce droit est assuré par l’instruction primaire générale et obligatoire, par la gratuité de l’enseignement, y compris l’enseignement supérieur, par un système de bourses d’État dont bénéficie l’immense majorité des élèves des écoles supérieures, par l’enseignement à l’école donné dans la langue maternelle, par l’organisation de l’enseignement gratuit, professionnel, technique et agronomique pour les travailleurs dans les usines, les sovkhozes, les stations de machines et de tracteurs et les kolkhozes.

Article 122.

Des droits égaux à ceux de l’homme sont donnés à la femme, en URSS dans tous les domaines de la vie économique, publique, culturelle, sociale et politique. La possibilité de réaliser tous ces droits des femmes est assurée par l’octroi à la femme de droits égaux à ceux de l’homme quant au travail, au salaire, au repos, aux assurances sociales et à l’instruction, par la protection par l’État des intérêts de la mère et de l’enfant, par l’octroi à la femme de congés de grossesse, avec maintien du salaire, par un vaste réseau de maternités, de crèches et de jardins d’enfants.

Article 123.

L’égalité en droits des citoyens de l’URSS sans distinction de nationalité et de race, dans tous les domaines de la vie économique, publique, culturelle, sociale et politique est une loi immuable. Toute restriction directe ou indirecte aux droits, ou inversement, l’établissement de privilèges directs ou indirects pour les citoyens selon la race et la nationalité à laquelle ils appartiennent, de même que toute propagande d’exclusivisme ou de haine et de dédain racial ou national, sont punis par la loi.

Article 124.

Afin d’assurer aux citoyens la liberté de conscience, l’Église en URSS est séparée de l’État, et l’école de l’Église. La liberté de pratiquer les cultes religieux et la liberté de propagande antireligieuse sont reconnues à tous les citoyens.

Article 125.

Conformément aux intérêts des travailleurs et afin d’affermir le régime socialiste, sont garanties par la loi aux citoyens de l’URSS :

a) la liberté de parole,

b) la liberté de la presse,

c) la liberté des réunions et des meetings,

d) la liberté de cortèges et démonstrations de rue.

Ces droits des citoyens sont assurés par la mise à la disposition des travailleurs et de leurs organisations, des imprimeries, de stocks de papier, des édifices publics, des rues, des services des PTT, et autres conditions matérielles nécessaires à la réalisation de ces droits.

Article 126.

Conformément aux intérêts des travailleurs et afin de développer l’initiative des masses populaires en matière d’organisation, ainsi que leur activité politique, le droit est assuré aux citoyens de l’URSS de s’associer en organisations sociales : syndicats professionnels, unions coopératives, organisations de la jeunesse, organisations sportives et de défense, sociétés culturelles, techniques et scientifiques, alors que les citoyens les plus actifs et les plus conscients de la classe ouvrière et des autres couches de travailleurs s’unissent dans le Parti communiste de l’URSS, qui est l’avant-garde des travailleurs dans leur lutte pour l’affermissement et le développement du régime socialiste et qui représente le noyau dirigeant de toutes les organisations de travailleurs, tant sociales que d’État.

Article 127.

L’inviolabilité de la personne est garantie aux citoyens de l’URSS. Nul ne peut être mis en état d’arrestation, autrement que par décision du tribunal ou sur sanction du procureur.

Article 128.

L’inviolabilité du domicile des citoyens et le secret de la correspondance sont protégés par la loi.

Article 129.

L’URSS accorde le droit d’asile aux citoyens étrangers persécutés pour la défense des intérêts des travailleurs ou pour leur activité scientifique, ou bien pour la lutte en faveur de la libération nationale.

Article 130.

Chaque citoyen de l’URSS est tenu d’observer la Constitution de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, d’exécuter les lois, d’observer la discipline du travail, de remplir honnêtement son devoir social, de respecter les règles de la vie en société socialiste.

Article 131.

Tout citoyen de l’URSS est tenu de sauvegarder et d’affermir la propriété commune, socialiste, qui est la base sacrée et inviolable du régime soviétique, la source de la richesse et de la puissance de la patrie, la source d’une vie aisée et cultivée pour tous les travailleurs. Les personnes qui attentent à la propriété sociale, socialiste, sont les ennemis du peuple.

Article 132.

Le service militaire général est une obligation. Le service militaire dans l’armée rouge ouvrière et paysanne est un devoir d’honneur pour les citoyens de l’URSS.

Article 133.

La défense de la patrie est le devoir sacré de tout citoyen de l’URSS. La trahison de la patrie : la violation du serment, le passage à l’ennemi, le préjudice porté à la puissance militaire de l’État, l’espionnage sont punis selon toute la rigueur de la loi comme le pire forfait.

Titre XI.

Système électoral.

Article 134.

Les élections des députés à tous les soviets de députés des travailleurs : Soviet suprême de l’URSS, soviets suprêmes des Républiques fédérées, soviets de députés des travailleurs des territoires et régions, soviets suprêmes des Républiques autonomes, soviets de députés des travailleurs des régions autonomes, soviets de députés des travailleurs des districts, rayons, villes et localités rurales (stanitsas, villages, hameaux, kichlaks, aouls), se font par les électeurs au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret.

Article 135.

Les élections des députés se font au suffrage universel : tous les citoyens de l’URSS ayant atteint l’âge de 18 ans, indépendamment de la race ou de la nationalité à laquelle ils appartiennent, de leur religion, du degré de leur instruction, de leur résidence, de leur origine sociale, de leur situation matérielle et de leur activité passée, ont le droit de prendre part aux élections des députés et d’être élus, à l’exception des aliénés et des personnes condamnées par le tribunal à une peine portant privation des droits électoraux.

Article 136.

Les élections des députés se font au suffrage égal : chaque citoyen a une voix; tous les citoyens prennent part aux élections sur la base de l’égalité.

Article 137.

Les femmes jouissent du droit d’élire et d’être élues à l’égal des hommes.

Article 138.

Les citoyens servant dans l’Armée rouge jouissent du droit d’élire et d’être élus à l’égal de tous les citoyens.

Article 139.

Les élections des députés se font au suffrage direct : les élections à tous les soviets de députés des travailleurs, depuis les soviets de députés des travailleurs des localités rurales et de villes jusqu’au Soviet suprême de l’URSS, se font par les citoyens directement, au suffrage direct.

Article 140.

Aux élections des députés le scrutin est secret.

Article 141.

Aux élections les candidatures sont présentées par circonscriptions électorales. Le droit de présenter des candidats est garanti aux organisations sociales et aux associations de travailleurs : aux organisations du parti communiste, aux syndicats, aux sociétés coopératives, aux organisations de la jeunesse, aux sociétés culturelles.

Article 142.

Chaque député est tenu de rendre compte aux électeurs de son travail et du travail du soviet de députés des travailleurs et peut être rappelé à tout moment sur décision de la majorité des électeurs selon la procédure établie par la loi.

Titre XII.

Armes, drapeau, capitale.

Article 143.

Les armes d’État de l’Union des Républiques socialistes soviétiques se composent d’une faucille et d’un marteau sur le globe terrestre, baignés des rayons du soleil et encadrés d’épis, avec inscription dans les langues des Républiques fédérées : "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!" Au haut des armes se trouve une étoile à cinq branches. Le rapport de la largeur à la longueur est de 1:2.

Article 144.

Le drapeau d’État de l’Union des Républiques socialistes soviétiques est une laize d’étoffe rouge, dans l’angle supérieur de laquelle, près de la hampe, sont présentés une faucille et un marteau dorés, surmontés d’une étoile rouge à cinq branches bordée d’or.

Article 145.

La capitale de l’Union des Républiques socialistes soviétiques est la ville de Moscou.

Titre XIII.

Révision de la Constitution.

Article 146.

La Constitution de l’URSS ne peut être modifiée que par décision du Soviet suprême de l’URSS, adoptée à une majorité d’au moins les 2/3 des voix dans chacune de ses chambres.

 



[1]. RSS : République socialiste soviétique,

RSFS : République socialiste fédérative soviétique,

RSFSR : République socialiste fédérative soviétique de Russie,

URSS : Union des républiques socialistes soviétiques

[2]. 10e Congrès des Soviets de la RSFSR/1er Congrès des Soviets de l’URSS, 26/30 décembre 1922.

https://rocml.org/staline-1922-12-congres-soviets-RSFSR-10e-congres-soviets-URSS-1er/

[3]https://mjp.univ-perp.fr/constit/su1924.htm

[4]. Source : I. V. Staline, Oeuvres, tome 5 (1921‑1923); Paris, Nouveau Bureau d’Édition, 1980; p. 319‑321.

Cf. également : https://mjp.univ-perp.fr/constit/su1924.htm#Première_partie._Déclaration_relative_à

[5]. Source : I. V. Staline, Oeuvres, tome 5 (1921‑1923); Paris, Nouveau Bureau d’Édition, 1980; p. 322‑327.

Cf. également : https://mjp.univ-perp.fr/constit/su1922.htm

[6]. Source : https://mjp.univ-perp.fr/constit/su1924.htm

À partir d’une traduction réalisée par les services d’information de l’URSS, plusieurs versions ont été publiées en France, notamment dans l’Annuaire de 1923, le Recueil de Mirkine-Guetzévitch, Delagrave, 1928 et celui de Dareste, Sirey, 1929.

[7]. La République socialiste soviétique de Turkménie et la République socialiste soviétique d’Ouzbékie sont devenues membres de l’URSS à la suite du 3e congrès des soviets de l’Union (Révision du 20 mai 1925).

[8]. Le chiffre des représentants a été porté à 414, par le 2e congrès des soviets de l’URSS, puis à 450 par le 3e congrès qui a ainsi modifié l’article 14, le 20 mai 1925 : "Le nombre en est fixé par le congrès des soviets de l’URSS." Les 450 délégués étaient ainsi répartis : 300 pour la Russie, 75 pour l’Ukraine, 13 pour la Biélorussie, 30 pour la Transcaucasie, 4 pour le Turkménistan, 16 pour l’Ouzbékistan, plus les 10 commissaires du peuple et les 2 représentants des ambassadeurs à Berlin et à Londres.

[9]. Les Républiques étaient au nombre de 20 : Russie, Ukraine, Biélorussie, Azerbeidjan, Arménie, Géorgie, Turkménistan, Ouzbékistan, Bachkirs, Bouriates-Mongols, Daghestan, Kirghiz, Crimée, Carélie, Tatars de la Volga, Yakoutes, Allemands de la Volga, Tchouvaches, Moldavie, Tadjiks. La Crimée et la Moldavie faisaient alors partie de l’Ukraine; les Tadjiks de l’Ouzbékistan. Le 2e congrès a ajouté les régions de Nagorny-Karabakh et de Nakhitchévan à la remarque, et le 3e congrès a abrogé celle‑ci, ainsi que la mention de la RSFSR.

[10]. Neuf membres (révision du 20 mai 1925).

[11]. Le 2e alinéa a été ajouté par le 2e congrès; le nombre des membres du bureau porté à 27 par le 3e congrès le 20 mai 1925.

[12]. 6 présidents (révision du 20 mai 1925).

[13]. Un arrêté du 24 octobre 1924 remplace le commissariat au ravitaillement par un commissariat au commerce intérieur; un arrêté du 18 novembre 1925 remplace les commissariats au commerce extérieur et au commerce intérieur par un unique commissariat au commerce intérieur et extérieur.

[14]. Le chiffre 4 a été supprimé et les chiffres 11 et 5 remplacés par 15 et 7 (révision du 20 mai 1925).

[15]. Un arrêté du 24 octobre 1924 remplace le commissariat au ravitaillement par un commissariat au commerce intérieur.

[16]. Un arrêté du 24 octobre 1924 remplace le commissariat au ravitaillement par un commissariat au commerce intérieur; un arrêté du 18 novembre 1925 remplace les commissariats au commerce extérieur et au commerce intérieur par un unique commissariat au commerce intérieur et extérieur.

[17]. Un arrêté du 24 octobre 1924 remplace le commissariat au ravitaillement par un commissariat au commerce intérieur.

[18]. L’arrêté du 18 avril 1924 a défini ainsi le drapeau de l’URSS : Laize rouge (ou vermeil) rectangulaire, avec longueur double de la largeur. Dans le coin gauche supérieur une faucille et un marteau dorés, avec un rayon de 1/6 de la largeur de la laize; au‑dessus de la faucille et du marteau, une étoile rouge à cinq branches entourée d’une bordure d’or; le diamètre de l’étoile est égal à 1/10 de la largeur de la laize.

[19]https://mjp.univ-perp.fr/constit/su1936.htm

Source : Traduction publiée par les éditions en langues étrangères, Moscou, 1936.

[20]. La loi du 7 aout 1940 admet 5 nouvelles républiques : Estonie, Lettonie, Lituanie, Moldavie et République Carélo-finnoise. Cette dernière perd cette qualité par la loi du 16 juillet 1956.

[21]. Cet article a fait l’objet de 10 modifications successives. La plus importante est la cession de la Crimée à l’Ukraine par la loi du 19 février 1954.

[22]. Cet article a été modifié 9 fois. L’incorporation de la Crimée à l’Ukraine résulte de la loi du 19 février 1954.

[23]. 32 au lieu de 25, loi du 3 aout 1966.

[24]. Stanitsa : Village ou bourgade cosaque.

Kichlak : Chez les populations sédentarisées en Asie centrale, gros villages aux maisons de terre crue construites autour d’une cour ombragée, qui constituent la trame du peuplement rural.

Aoul : Au Kazakhstan et au Kirghizstan, des villages de sédentarisation qui concentrent la population rurale dans des localités souvent apparues durant la période soviétique.