Source :

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 6.990 du 19 février de 2026

https://drive.google.com/file/d/1espXVRUOOkBsB1Sx8SMgEwPOG-1HOZox/view

https://tugacetaoficial.com/leyes/ley-de-amnistia-para-la-convivencia-democratica-2026/

ASSEMBLÉE NATIONALE
DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA,

Décrète
ce qui suit,

LOI D’AMNISTIE POUR LA COEXISTENCE DÉMOCRATIQUE

Objet

Article 1. La présente loi a pour objet d’accorder une amnistie générale et totale pour les délits ou infractions commis et survenus dans le cadre des faits et de la période indiqués dans la présente loi, afin de promouvoir la paix sociale et la coexistence démocratique.

Finalités

Article 2. La présente loi a pour finalités :

1. De contribuer à la promotion de la paix, de la coexistence démocratique, de la rectification et de la réconciliation nationale.

2. De créer les conditions propices au développement harmonieux de la vie nationale, à la tranquillité publique, à la participation démocratique et au pluralisme politique.

3. Promouvoir le recours aux mécanismes démocratiques et constitutionnels pour régler les différends survenus au sein de la société et ainsi empêcher que les faits faisant l’objet de l’amnistie ou des faits similaires ne se reproduisent.

4. Favoriser la réintégration dans la vie publique des personnes bénéficiant de la présente loi.

Principes

Article 3. La présente loi est régie par les principes et les valeurs de la vie, de la liberté, de la justice, de la paix, de la rapidité, de l’égalité, de la solidarité, de la démocratie, de la responsabilité sociale et, d’une manière générale, par la primauté des droits de l’homme, de l’éthique et du pluralisme politique.

Ordre public et intérêt général

Article 4. Les dispositions de la présente loi relèvent de l’ordre public et de l’intérêt général.

Principe d’interprétation

Article 5. En cas de doute quant à l’interprétation ou à l’application de la présente loi, il convient d’adopter l’interprétation qui favorise le plus le respect, la protection et la garantie des droits de l’homme, y compris les dispositions de l’article 24 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela.

Champ d’application temporel

Article 6. L’amnistie prévue à l’article 1er couvre tous les actes ou omissions constituant des délits ou des infractions, commis et survenus entre le 1er janvier 1999 et l’entrée en vigueur de la présente loi, dans le cadre des faits amnistiés.

Champ d’application personnel

Article 7. L’amnistie visée par la présente loi s’applique à toute personne qui fait l’objet d’une poursuite ou d’une condamnation, ou qui est susceptible de l’être, pour des crimes ou des délits commis et survenus dans le cadre des faits visés par l’amnistie, à condition qu’elle se soit mise en règle ou qu’elle se mette en règle après l’entrée en vigueur de la présente loi. À titre exceptionnel, lorsque la personne n’est pas en règle et se trouve hors du territoire national, elle peut se faire représenter devant le tribunal compétent, par le biais d’une procuration donnée à un avocat ou une avocate de son choix et en qui elle a confiance, sans qu’aucune autre formalité ne soit nécessaire. Une fois la demande d’amnistie présentée, la personne ne pourra être privée de liberté pour les faits prévus par la présente loi et devra comparaître personnellement devant le tribunal compétent aux fins de l’octroi de l’amnistie.

L’amnistie ne s’appliquera qu’aux personnes qui ont cessé de commettre les faits constitutifs d’un délit ou d’une infraction faisant l’objet de l’amnistie ou qui cessent de les commettre après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Faits visés par l’amnistie

Article 8. Une amnistie générale est accordée pour les crimes ou délits commis et survenus dans le cadre des faits suivants :

1. Le coup d’État des 11 et 12 avril 2002, y compris les assauts et les attaques contre les préfectures, les mairies et les installations publiques et privées.

2. Les faits liés à la grève et au sabotage des entreprises et du secteur pétrolier, de décembre 2002 à février 2003.

3. Ceux liés aux manifestations et aux actes de violence à caractère politique qui ont eu lieu à l’occasion de la convocation et de la tenue du référendum révocatoire présidentiel de 2004.

4. Ceux liés aux manifestations et aux actes de violence à caractère politique qui ont eu lieu en mai 2007.

5. Ceux liés aux manifestations et aux incidents violents à caractère politique survenus entre juillet et septembre 2009.

6. Ceux liés aux manifestations et aux incidents violents à caractère politique survenus à l’occasion des élections présidentielles d’avril 2013 et de la proclamation de leurs résultats..

7. Ceux liés aux manifestations et aux incidents violents à caractère politique survenus entre février et juin 2014.

8. Ceux liés aux travaux de l’Assemblée nationale en place pour la législature 2016-2021 et au non-respect des institutions et des autorités publiques.

9. Ceux liés aux manifestations et aux incidents violents à caractère politique survenus entre mars et août 2017.

10. Ceux liés aux manifestations et aux actes de violence à caractère politique qui ont eu lieu entre janvier et avril 2019, à l’exception de ceux constituant le délit de rébellion militaire.

11. Ceux liés à la convocation et à la tenue des processus internes de sélection des candidats et candidates à la présidence qui ont eu lieu en 2023.

12. Ceux liés aux manifestations et aux actes de violence à caractère politique qui ont eu lieu dans le cadre des élections présidentielles de juillet 2024.

13. Ceux liés aux manifestations et aux actes de violence à caractère politique qui ont eu lieu dans le cadre des élections régionales et des élections à l’Assemblée nationale de 2025..

Infractions exclues

Article 9. Sont exclues du champ d’application de l’amnistie prévue par la présente loi les actes ou omissions constituant les infractions suivantes :

1. Violations graves des droits de l’homme, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, conformément aux dispositions de l’article 29 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela.

1. Homicide volontaire et lésions corporelles très graves.

2. Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.

3. Infractions prévues par la loi contre la corruption.

4. Sont également exclues de l’amnistie prévue par la présente loi les personnes qui font l’objet ou pourraient faire l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour avoir encouragé, incité, sollicité, invoqué, favorisé, facilité, financé ou participé à des actions armées ou de force contre le peuple, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République bolivarienne du Venezuela, de la part d’États, d’entreprises ou de personnes étrangères.

Extinction de plein droit

Article 10. En vertu de l’amnistie prévue par la présente loi, toutes les poursuites pénales, disciplinaires ou civiles engagées à l’encontre des personnes bénéficiant de l’amnistie sont éteintes de plein droit, quel que soit le stade de la procédure ou de l’exécution de la peine, y compris les demandes d’extradition, dès lors qu’elles se rapportent exclusivement aux faits visés par la présente loi. En conséquence, toute mesure de contrainte à l’encontre de la personne, les mesures alternatives à la privation de liberté et toute autre mesure qui a été décidée cessent d’avoir effet.

Les effets de la présente amnistie s’étendent à tous les auteurs et complices des crimes ou délits visés par la présente loi.

Procédure judiciaire

Article 11. Le tribunal compétent, à la demande d’une partie, vérifiera les conditions d’application de l’amnistie dans chaque cas et prononcera le classement sans suite de toutes les procédures en cours ou la révision des jugements définitifs en vue de leur annulation par des jugements de remplacement, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours consécutifs. De même, il ordonnera toutes les mesures ou dispositions nécessaires pour assurer l’application de la présente loi, y compris la cessation des mesures de contrainte à la personne, des mesures alternatives à la privation de liberté et de toute autre mesure qui aurait été décidée.

Il appartient au tribunal de contrôle ou de jugement d’examiner et de statuer sur les demandes présentées dans les procédures se trouvant en phase préparatoire, intermédiaire ou de jugement. La demande peut être présentée par le ministère public, la personne mise en examen ou accusée, ou son défenseur.

Il appartient à la cour d’appel d’examiner et de statuer sur les demandes présentées dans les procédures en phase d’exécution. La demande peut être introduite par l’une des personnes visées à l’article 463 du Code de procédure pénale.

Recours

Article 12. La victime reconnue comme telle dans le cadre de la procédure, le ministère public et la personne poursuivie ou condamnée peuvent former un recours en appel contre la décision rendue par le tribunal compétent concernant les faits visés par la présente loi, ce recours n’ayant qu’un effet dévolutif. Le recours est traité conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Enquêtes et procédures

Article 13. Les services de police et de police judiciaire, ainsi que les services d’enquête militaire, mettront fin aux enquêtes et procédures relatives aux faits visés par la présente amnistie, sous réserve des exceptions prévues à l’article 9 de la présente loi.

Suppression des dossiers et des antécédents

Article 14. Les organes et entités administratifs, policiers ou militaires détenant des dossiers ou des antécédents concernant les personnes bénéficiant de l’amnistie visée par la présente loi doivent supprimer de leurs archives les dossiers et antécédents les concernant, d’office ou à la demande du ministère public, de la personne concernée ou de son représentant légal.

Si le bénéficiaire a fait l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’une demande de localisation à l’étranger, les instances compétentes doivent en être immédiatement informées afin qu’elles annulent ces demandes.

Suivi de l’application de la présente loi

Article 15. L’Assemblée nationale désignera une commission spéciale chargée d’élaborer et de mettre en œuvre des mécanismes visant à garantir le respect de la présente loi, en collaboration avec les organes du système judiciaire. À cette fin, elle pourra s’appuyer sur des experts et expertes, afin de bénéficier de conseils spécialisés en fonction des objectifs et finalités fixés.

Cette commission, dans des cas dûment évalués, pourra recommander aux organes compétents l’adoption rapide de mesures alternatives pour atteindre les finalités prévues à l’article 2.

Paix et coexistence démocratique

Article 16. L’octroi de l’amnistie prévue par la présente loi contribue à la consolidation de la paix et de la coexistence démocratique. Les personnes bénéficiant de la présente loi qui se trouveraient impliquées dans des infractions commises après son entrée en vigueur seront poursuivies conformément à la législation applicable.

DISPOSITION FINALE

UNIQUE. La présente loi entrera en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela.

 

Fait, signé et scellé au Palais fédéral législatif, siège de l’Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela, à Caracas, le dix-neuf février 2026. 215e année de l’indépendance, 166e année de la Fédération et 27e année de la Révolution bolivarienne.