Source :

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 41.276 de fecha 10 de noviembre de 2017

https://www.ghm.com.ve/wp-content/uploads/2017/11/41276.pdf

http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2017/11/Ley-Constitucional-contra-el-Odio-por-la-Convivencia-Pacífica-y-la-Tolerancia.pdf

RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE

L’Assemblée nationale constituante, dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 347, 348 et 349 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, conformément au mandat qui lui a été confié le 30 juillet 2017 lors d’élections démocratiques, libres, universelles, directes et secrètes par le peuple vénézuélien, en tant que dépositaire du pouvoir originel.

DÉCRÈTE

LOI CONSTITUTIONNELLE CONTRE LA HAINE,
POUR LA COHABITATION PACIFIQUE ET LA TOLÉRANCE

Chapitre I
Dispositions générales

Objet

Article 1. La présente loi constitutionnelle a pour objet de contribuer à créer les conditions nécessaires pour promouvoir et garantir la reconnaissance de la diversité, de la tolérance et du respect mutuel, ainsi que pour prévenir et éradiquer toute forme de haine, de mépris, de harcèlement, de discrimination et de violence, afin d’assurer le respect effectif des droits de l’homme, de favoriser le développement individuel et collectif de la personne, de préserver la paix et la tranquillité publique et de protéger la Nation.

Valeurs et principes

Article 2. L’action de l’État et de la société visant à promouvoir et à garantir la coexistence pacifique sera guidée par les valeurs et principes suivants :

1. Primauté des droits de l’homme.

2. La vie.

3. La paix.

4. L’amour.

5. La démocratie.

6. La cohabitation.

7. La liberté.

8. L’égalité et la non-discrimination.

9. La fraternité.

10. La justice.

11. L’égalité et l’équité entre les sexes.

12. La fraternité.

13. La diversité.

14. Reconnaissance.

19. Respect.

16. Tolérance.

17. Solidarité.

18. Pluralité.

19. Responsabilité partagée.

Droit à la Paix

Article 3. Le peuple vénézuélien a le droit inaliénable à la paix, à la coexistence pacifique et à la tranquillité publique. La République bolivarienne du Venezuela est déclarée territoire de paix, opposé à la guerre et à la violence sous toutes ses formes, expressions et manifestations.

Toute forme de violence politique, de haine, de discrimination et d’intolérance est considérée comme contraire au droit humain à la paix.

Responsabilité partagée dans la promotion et la défense de la paix

Article 4. L’État, les familles et la société ont le devoir et le droit de promouvoir une culture et des valeurs de paix, de diversité, de tolérance, d’égalité, de respect mutuel et de coexistence solidaire afin de prévenir et d’éradiquer toute forme de violence politique, de haine, de discrimination et d’intolérance, dans le but de garantir le respect effectif des droits de l’homme.

Les organes et entités du pouvoir public, les missions, les conseils communaux, les communes, les organisations politiques, culturelles, sportives, religieuses, celles défendant les droits liés au genre, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, à l’expression de genre, ainsi que celles représentant les personnes d’ascendance africaine, les autochtones, les personnes en situation de handicap, les adultes et les personnes âgées, les jeunes et la société en général, doivent mener des actions éducatives, culturelles, sociales, sportives, artistiques, récréatives et de communication visant à promouvoir une culture de paix, de tolérance, de respect, de pluralisme et de diversité. Les obligations prévues dans le présent article s’appliquent aux entreprises publiques et privées, ainsi qu’aux unités socio-productives communales.

Dans le cadre de leur responsabilité éducative, les mères, les pères, les tuteurs et les personnes en charge doivent offrir aux enfants et aux adolescents une éducation visant à promouvoir une culture de paix, le respect de la diversité et le respect des droits de l’homme.

Un rôle de premier plan en faveur de la paix

Article 5. Tout un chacun a le droit et le devoir de participer de manière directe et active à la construction de la paix et à la coexistence solidaire, notamment à l’élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle des politiques publiques dans ce domaine.

Les organisations et mouvements sociaux, en particulier ceux du Pouvoir populaire, ont la responsabilité de promouvoir au sein de leurs communautés et sur leurs territoires une culture et des valeurs de paix, de diversité, de tolérance, d’égalité, de respect mutuel et de coexistence solidaire. De même, ils doivent contribuer à prévenir et à éradiquer toute forme de violence politique, de haine, de discrimination et d’intolérance.

Principes d’interprétation

Article 6. En cas de doute quant à l’interprétation ou à l’application de la présente loi constitutionnelle, il convient d’opter pour la solution qui offre la meilleure protection des droits de l’homme, de la paix et de la coexistence pacifique.

Chapitre II
Promotion et éducation en faveur d’une culture

et de valeurs de paix et de tolérance

Politique publique en faveur d’une coexistence pacifique

Article 7. L’État a l’obligation inaliénable d’élaborer des politiques publiques visant à promouvoir et à garantir la coexistence pacifique, lesquelles s’appuieront sur les valeurs et les principes énoncés dans la présente loi constitutionnelle et sur les axes interdépendants suivants :

1. Les processus familiaux, éducatifs, culturels, récréatifs, sportifs, communautaires, communicationnels, institutionnels, professionnels et sociaux, en mettant l’accent sur les enfants, les adolescents et les jeunes.

2. Les processus de prévention et de lutte contre les formes de violence, de haine, d’intolérance et autres comportements connexes.

Ces politiques publiques doivent être élaborées et mises en œuvre en s’appuyant sur la coresponsabilité et la participation active du peuple à la promotion et à la défense de la paix, en particulier dans les localités et les communes.

Mesures spécifiques de prévention

Article 8. Les mesures spécifiques de prévention contre la haine, le mépris, le harcèlement, la discrimination, la xénophobie et la violence morale ou physique entre les personnes sont les suivantes :

1. La formation et l’éducation.

2. La diffusion de valeurs et de messages de sensibilisation par le biais des médias.

3. La mise en place d’actions et de programmes d’aide juridique et sociale.

4. La prise en charge psychothérapeutique et d’autres soins de santé.

5. Toute autre mesure déterminée par la Commission pour la promotion et la garantie de la coexistence pacifique.

Éducation à la paix et à la coexistence pacifique
dans le système éducatif

Article 9. Le système éducatif doit garantir que les établissements et institutions scolaires soient des espaces dédiés à la paix, à la diversité, à la tolérance, à l’égalité, au respect mutuel et à la cohabitation solidaire. À cette fin, les ministères du Pouvoir populaire compétents en matière d’enseignement fondamental et d’enseignement supérieur doivent adopter toutes les mesures nécessaires et appropriées pour :

1. Intégrer dans les programmes éducatifs un axe transversal de formation visant à construire une culture de paix et de respect des droits humains.

2. Orienter les règles de cohabitation et de discipline de manière à promouvoir et garantir la reconnaissance de la paix, de la diversité, de la tolérance, de l’égalité et du respect mutuel, ainsi qu’à prévenir et éradiquer toute forme de violence politique, de haine et d’intolérance.

3. Développer des moyens alternatifs de résolution des conflits dans tous les établissements et institutions éducatifs afin de prévenir et de résoudre les différends entre les membres des communautés éducatives.

4. Créer et accompagner des Brigades étudiantes pour la paix et la cohabitation, dans le but de contribuer à la mise en œuvre des actions prévues dans le présent article, avec la participation active des enseignants.

Évènements historiques

 

Article 10. Le 21 septembre de chaque année est déclaré Journée nationale de la paix. De même, le mois de mai de chaque année est déclaré Mois national pour la promotion de la paix, du vivre-ensemble et de la lutte contre l’intolérance.

Au cours de ces périodes, les organes et entités des pouvoirs publics doivent mener des actions éducatives, culturelles, sociales, sportives, artistiques, récréatives et de communication visant à promouvoir la culture de la paix, la tolérance, l’égalité, le respect et la diversité.

Interdiction des partis politiques, des organisations et des mouvements sociaux
qui incitent à la haine, à l’intolérance et à la guerre

Article 11. Les partis politiques et les organisations politiques dont les déclarations de principes, les actes constitutifs, les programmes d’action politique, les statuts ou les activités cautionnent ou encouragent le fascisme, l’intolérance ou la haine nationale, raciale, ethnique, religieuse, politique, sociale, idéologique, fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre ou de toute autre nature constituant une incitation à la discrimination et à la violence ne pourront être enregistrés ou constitués auprès du Conseil national électoral. De même, l’enregistrement des partis politiques et des organisations politiques qui ne respectent pas les dispositions de la présente loi sera révoqué.

Les partis politiques et les organisations politiques doivent prévoir, dans leurs règles disciplinaires, la mesure préventive de suspension et la sanction d’expulsion des personnes qui enfreignent la présente loi constitutionnelle. S’ils s’abstiennent d’inclure ces règles ou de lancer, mener et statuer en temps opportun sur les procédures disciplinaires pour ces motifs, le Conseil national électoral révoquera leur inscription.

Il est interdit de faciliter ou de permettre la constitution ou le fonctionnement de personnes morales de droit privé, ainsi que de mouvements et d’organisations sociales qui ne respectent pas les dispositions du présent article.

Chapitre III
La responsabilité des médias

en faveur de la coexistence pacifique et de la tolérance

Promotion de messages en faveur de la paix et du vivre-ensemble

Article 12. Les prestataires de services de radio, de télévision, de télévision par abonnement et de presse écrite, qu’ils soient publics, privés ou communautaires, sont tenus de diffuser des messages visant à promouvoir la paix, la tolérance, l’égalité, le respect et la diversité.

À cette fin, l’État peut ordonner aux prestataires de ces services de diffuser ces messages pendant trente minutes par semaine. Lors de la diffusion de ces messages, la priorité sera accordée à ceux produits par des producteurs nationaux indépendants et par les organisations et mouvements sociaux du Pouvoir populaire.

Le Fonds de responsabilité sociale et le Fonds de promotion et de financement du cinéma doivent accorder la priorité au financement de la production de contenus visant à promouvoir la paix, la tolérance, l’égalité, le respect et la diversité.

Interdiction de la propagande de guerre
et des messages d’intolérance et de haine

Article 13. Toute propagande et tout message en faveur de la guerre, ainsi que toute apologie de la haine nationale, raciale, ethnique, religieuse, politique, sociale, idéologique, fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre ou de toute autre nature constituant une incitation à la discrimination, à l’intolérance ou à la violence, sont interdits.

L’État veillera en priorité au respect de cette disposition par les prestataires de services de radio, de télévision, de télévision par abonnement et de presse écrite, qu’ils soient publics, privés ou communautaires, ainsi que par les médias électroniques.

Responsabilité sur les réseaux sociaux

Article 14. La diffusion, par le biais des réseaux sociaux et des médias électroniques, de messages faisant l’apologie de la guerre ou incitant à la haine nationale, raciale, ethnique, religieuse, politique, sociale, idéologique, fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre ou de toute autre nature constituant une incitation à la discrimination, à l’intolérance ou à la violence, est interdite.

Les personnes morales qui gèrent les réseaux sociaux et les médias électroniques sont tenues de se conformer strictement aux dispositions de la présente disposition et prendront les mesures appropriées pour empêcher la diffusion de ces messages. À cette fin, elles devront retirer immédiatement de la diffusion toute propagande ou tout message qui y contrevient.

Chapitre IV
Commission pour la coexistence pacifique

Commission pour la coexistence pacifique

Article 15. La Commission pour la promotion et la garantie de la coexistence pacifique est créée en tant qu’instance interinstitutionnelle chargée d’analyser, d’organiser et de définir les orientations de la politique publique visant à promouvoir et à garantir la dignité humaine, la reconnaissance de la diversité, la tolérance et le respect mutuel, ainsi qu’à prévenir et à éradiquer toute forme de violence, de haine et d’intolérance politique, sociale ou de toute autre nature.

Mandat

Article 16. La Commission pour la promotion et la garantie de la coexistence pacifique limitera son champ d’action à la politique interinstitutionnelle et aux lignes directrices en matière de gestion sociale visant à renforcer et à garantir efficacement le respect, la tolérance, la diversité, la paix et la tranquillité publique, ainsi qu’à éradiquer toute forme de violence, de haine et d’intolérance, ainsi que les comportements qui y sont directement ou indirectement associés.

Attributions

Article 17. La Commission pour la promotion et la garantie de la coexistence pacifique est investie des attributions suivantes :

1. Élaborer la politique publique visant à renforcer et à garantir le respect, la tolérance, la diversité, la paix et la tranquillité publique, ainsi qu’à éradiquer toute forme de violence, de haine et d’intolérance, ainsi que tout autre comportement y étant directement ou indirectement associé.

2. Convoquer et coordonner les différents organes et entités des pouvoirs publics pour la formulation, la mise en œuvre et le contrôle de la politique publique visant à promouvoir et à garantir la coexistence pacifique.

3. Formuler des propositions de normes, de mesures, de lignes directrices et de recommandations à soumettre aux autorités publiques pour examen.

4. Adopter des mesures d’application immédiate par tous les organes et entités des pouvoirs publics.

5. Réaliser les études, diagnostics et évaluations nécessaires à la formulation, à la mise en œuvre et au contrôle de la politique publique visant à promouvoir et à garantir la coexistence pacifique.

6. Organiser des consultations publiques sur les questions relevant de la compétence de la Commission.

7. Concevoir, organiser et gérer la participation de tous les secteurs sociaux à la réalisation de ses objectifs.

8. Organiser des événements, des séminaires, des forums et des rencontres, tant au niveau national qu’international, visant à faire connaître, diffuser et renforcer la compréhension et l’engagement en faveur du développement des politiques publiques destinées à promouvoir et à garantir la coexistence pacifique.

9. Promouvoir des mesures, des actions et des politiques visant à diffuser la culture de la paix, de la tolérance, du respect et de la diversité dans les processus éducatifs, culturels, sociaux, sportifs, artistiques, communautaires, récréatifs et de communication.

10. Élaborer les mesures, les politiques et les normes qui orientent les politiques de prévention et de contrôle visant notamment à réduire et à éradiquer la violence, l’intolérance et d’autres formes de haine, y compris la présentation à l’Assemblée nationale constituante des propositions de modification des réglementations, politiques et mesures devant être adoptées ou mises en œuvre.

11. Présenter des rapports périodiques à l’Assemblée nationale constituante sur l’exécution de son mandat, dans le respect des principes d’efficacité, de transparence et de responsabilité.

12. Adopter son règlement intérieur.

13. Exercer toutes les autres fonctions qui lui sont conférées par l’Assemblée nationale constituante, la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et les lois.

Membres

Article 18. La Commission pour la promotion et la garantie de la coexistence pacifique sera composée de quinze (15) membres désignés par l’Assemblée nationale constituante, conformément aux critères suivants :

1. Trois membres de l’Assemblée nationale constituante.

2. Le ministre du Pouvoir populaire chargé de l’Éducation.

3. La ministre ou le ministre du Pouvoir populaire chargé de l’enseignement supérieur.

4. La ministre ou le ministre du Pouvoir populaire chargé des relations intérieures, de la justice et de la paix.

5. La ministre ou le ministre du Pouvoir populaire chargé de la communication et de l’information.

6. La présidente ou le président de la Cour suprême de justice.

7. Le procureur général de la République.

8. La médiatrice ou le médiateur du peuple.

9. La défenseure publique ou le défenseur public général.

10. Une rectrice ou un recteur du Conseil national électoral.

11. Trois porte-parole d’organisations sociales ayant pour objectif la promotion de la paix, du vivre-ensemble et de la tolérance.

Obligation de coopération et d’application

Article 19. Tous les organes et entités des pouvoirs publics, les personnes morales de droit privé et la société ont le devoir, la responsabilité et l’engagement de collaborer activement et de contribuer à garantir la reconnaissance de la diversité, la tolérance et le respect mutuel, ainsi que de prévenir et de veiller à l’éradication de toute forme de violence politique, de la haine et de l’intolérance, afin de garantir l’application effective des droits de l’homme, d’éviter l’impunité, de favoriser le développement social, de préserver la paix et la tranquillité publique et de protéger la Nation.

Chapitre V
Des responsabilités, des infractions et des sanctions

Délit de promotion ou d’incitation à la haine

Article 20. Quiconque, publiquement ou par tout moyen susceptible d’assurer une diffusion publique, encourage, promeut ou incite à la haine, à la discrimination ou à la violence à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes, en raison de son appartenance réelle ou présumée à un groupe social, ethnique, religieux, politique, d’orientation sexuelle, d’identité de genre, d’expression de genre ou pour tout autre motif discriminatoire, sera puni d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans, sans préjudice de la responsabilité civile et disciplinaire pour les dommages causés.

Circonstance aggravante pour motifs de haine et d’intolérance

Article 21. Constitue une circonstance aggravante de tout fait punissable le fait que celui-ci soit commis ou aggravé en raison de l’appartenance, réelle ou présumée, de la victime à un groupe racial, ethnique, religieux ou politique déterminé, ainsi qu’en raison du genre, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’expression de genre ou de tout autre motif discriminatoire. Dans ces cas, la sanction applicable correspondra à la peine maximale prévue pour le fait punissable en question.

Sanction pour la diffusion de messages incitant à la haine et à la guerre

Article 22. Tout prestataire de services de radio ou de télévision qui diffuse des messages constituant de la propagande en faveur de la guerre ou une apologie de la haine nationale, raciale, religieuse, politique ou de toute autre nature sera sanctionné par le retrait de sa concession, conformément à la procédure prévue par la loi sur la responsabilité sociale à la radio, à la télévision et dans les médias électroniques.

Dans le cas des réseaux sociaux et des médias électroniques, si la diffusion des messages visés par le présent article n’est pas retirée dans les six heures suivant leur publication, la personne morale qui en est responsable sera sanctionnée d’une amende comprise entre cinquante mille et cent mille unités fiscales. De même, cela donnera lieu au blocage des portails, sans préjudice de la responsabilité pénale et civile qui pourrait en découler.

Le prestataire de services de radio ou de télévision, lors de la diffusion de messages en direct, ne sera responsable des infractions prévues par la présente loi ou de leur poursuite que si l’administration démontre, au cours de la procédure, qu’il n’a pas agi avec diligence.

Refus de mettre à disposition des locaux pour la promotion de la paix

Article 23. Tout prestataire de services de radio ou de télévision qui ne respecte pas l’obligation de céder des espaces gratuits destinés à la diffusion de messages promouvant la diversité, la tolérance et le respect mutuel, ainsi qu’à la prévention et à l’éradication de toute forme de violence politique, la haine et l’intolérance, sera sanctionné d’une amende comprise entre trois pour cent (3 %) et quatre pour cent (4 %) du chiffre d’affaires brut réalisé au cours de l’exercice fiscal précédant immédiatement celui au cours duquel l’infraction a été commise, conformément à la procédure établie par la loi sur la responsabilité sociale à la radio, à la télévision et dans les médias électroniques. Cette amende sera versée au Fonds de responsabilité sociale de la radio et de la télévision.

Sanctions en cas d’abstention, de manquement ou d’entrave

Article 24. Est passible d’une peine d’emprisonnement de huit à dix ans :

1. Tout fonctionnaire de police ou militaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, s’abstient volontairement, omet ou retarde d’intervenir pour empêcher la commission de l’un des faits punissables prévus par la présente loi ou pour arrêter la personne qui en est respectivement responsable ; sauf en cas de force majeure ou de fait ou de force insurmontable mettant en danger son intégrité physique.

2. Tout membre du personnel de santé qui, dans l’exercice de ses fonctions, que ce soit dans des établissements publics ou privés, s’abstient volontairement, omet ou retarde de soigner une personne pour des motifs de haine, de discrimination, de mépris ou d’intolérance, sauf en cas de force majeure ou de fait ou de force insurmontable mettant en danger son intégrité physique.

Imprescriptibilité

Article 25. Les faits visés par la présente loi sont imprescriptibles, car il s’agit de violations graves des droits de l’homme.

Dispositions transitoires

PREMIÈRE. Toute disposition contraire aux dispositions de la présente loi constitutionnelle est abrogée.

SECONDE. Tous les médias doivent diffuser l’intégralité de cette loi constitutionnelle. De même, tous les médias écrits doivent publier l’intégralité de cette loi constitutionnelle.

Disposition finale

UNIQUE. La présente loi constitutionnelle entrera en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela.

Promulguée et signée dans la salle protocolaire du Palais fédéral législatif, siège de l’Assemblée nationale constituante, à Caracas, le huit novembre deux mille dix-sept. 207e année de l’indépendance, 158e année de la Fédération et 18e année de la Révolution bolivarienne.